Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.236
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10719
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° G 21-14.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.236 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société J.P charpente couverture zinguerie isolation remaniage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société J.P charpente couverture zinguerie isolation remaniage, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé dirigées contre son employeur, la société JP Charpente Couverture Zinguerie Isolation remaniage ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié précisait dans ses conclusions que chaque jour, il devait être présent du début à la fin du chantier, qu'il avait donc travaillé de 7h à 17h15 tous les jours avec une pause méridienne de 30 minutes, de sorte qu'il réalisait au moins 9h30 de travail par jour sur la période d'avril 2013 à mars 2014, représentant chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires ; qu'il demandait à ce titre, déduction faite des quelques heures rémunérées par son employeur, une somme de 5 276,77 euros outre les congés payés afférents ; que le salarié présentait ainsi des éléments suffisants pour permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le tableau présenté par le salarié dans ses conclusions était insuffisant, pour ne pas tenir compte notamment des périodes de congés payés ou des jours fériés, et qu'aucune autre pièce n'était produite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule insuffisance des éléments apportés par le salarié, a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur ce dernier, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié précisait que chaque jour, il devait être présent du début à la fin du chantier, qu'il avait donc travaillé de 7h à 17h15 tous les jours avec une pause méridienne de 30 minutes, de sorte qu'il réalisait au moins 9h30 de travail par jour sur la période d'avril 2013 à mars 2014, représentant chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires ; qu'il demandait à ce titre, déduction faite des quelques heures rémunérées par son employeur, une somme de 5 276,77 euros outre les congés payés afférents ; qu'en relevant que le salarié ne formulait aucune demande chiffrée au titre des heures supplémentaires et qu'il reconnaissait implicitement ne pas fournir d'éléments suffisamment précis quant à ses horaires, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe sus-visé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail dont s'était rendu coupable son employeur, la société JP Charpente Couverture Zinguerie Isolation remaniage ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son avis du 5 janvier 2015, le médecin du travail indiquait que M. [F] était « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (2j par semaine) pour le moment » ; qu'en estimant qu'il résultait de ce document que le travail en hauteur n'était pas formellement autorisé lorsque l'avis ne comportait aucune restriction quant au travail en hauteur, mais seulement sur la durée du travail, la cour d'appel l'a dénaturé et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE manque à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur qui tarde sciemment à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son avis du 5 janvier 2015, le médecin du travail avait déclaré M. [F] « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (2 j par semaine) pour le moment » ; que M. [F] soulignait dans ses écritures d'appel que son employeur avait fait l'objet d'un rappel à loi concernant son obligation de formation en mai 2015 ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société JP Charpente avait attendu le mois d'octobre 2015 pour dispenser au salarié une formation d'une seule journée sur le travail en hauteur ; que néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande et considérer que la société JP Charpente n'encourait aucun grief à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que des collègues de M. [F] avaient pu observer certaines faiblesses du salarié, que les missions qui lui avaient été dévolues n'étaient pas subalternes, mais étaient des tâches de finition extérieure et intérieure, que l'employeur avait pris à son compte certains travaux du salarié ainsi que certains frais médicaux et que moins de deux jours après qu'il eut reçu sa formation, M. [F] avait été surpris à ne pas respecter les règles de sécurité sur le travail en hauteur ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si le fait que la société JP Charpente ait attendu plus de neuf mois pour dispenser au salarié une seule journée d'une formation indispensable à l'exercice de son activité et pour laquelle il avait été déclaré apte à temps partiel en janvier 2015 après avoir été victime en 2014 d'un accident du travail, ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans leurs écritures, les parties ne discutaient du fait que les contestations relatives aux propositions de reclassement ne relèveraient pas de l'exécution du contrat de travail, mais de la procédure de licenciement, de sorte que ces contestations ne pourraient pas justifier des dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui peut donner lieu à indemnisation du salarié, si elle n'est pas indemnisée dans le cadre du caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant pourtant que les contestations relatives aux propositions de reclassement inadaptées et blessantes de l'employeur ne relevaient pas de l'exécution du contrat de travail mais de la procédure de licenciement, tout en refusant par ailleurs de prendre en compte le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dans le cadre de son analyse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à son licenciement prononcé par la société JP Charpente Couverture Zinguerie Isolation remaniage ; 1°) ALORS QUE l'examen de reprise de travail doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la reprise effective du travail par le salarié ; qu'il appartient à l'employeur qui souhaite organiser une visite médicale de reprise de s'assurer, par tous moyens, de la date de la fin de l'arrêt de travail de son salarié ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise quand le contrat de travail du salarié était encore suspendu, faute pour ce dernier de justifier avoir transmis à son employeur ses derniers arrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en jugeant qu'en formulant une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le salarié avait exprimé sa volonté de considérer l'avis d'inaptitude comme valable, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé un aveu valable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 devenu 1383 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les deux parties avaient conclu sur le caractère sérieux du reclassement et ses incidences sur le bien-fondé du licenciement, et l'employeur n'avait pas opposé le fait qu'aucune demande n'était formée à ce titre dans le dispositif des conclusions du salarié, ce qui empêcherait la cour de se prononcer sur le sujet ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement…