Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.470
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00977
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 977 F-D Pourvoi n° A 20-21.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.470 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Delaunay Nationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Delaunay Nationale, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 28 octobre 2013 par la société Delaunay Nationale, en qualité de boulanger. 2.
Contestant le refus de l'employeur de lui payer un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il a démissionné le 12 novembre 2016. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2017 de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux présentés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à juger que les éléments produits par le salarié étaient dénués de valeur probatoire ou étaient insuffisants ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait pas d'élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.