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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.125
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01514

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2008), que M. X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2008), que M.

X..., engagé à compter du 1er août 2000 par la société Vidor, devenue Coved, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de prime de 13e mois alors, selon le moyen : 1° / que la suppression d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs est une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en l'espèce, en retenant au contraire, pour prononcer comme elle l'a fait, qu'il n'importait que la société Vidor eut notifié à M.

X... qu'elle lui supprimait la prime d'implication du mois d'octobre 2005 pour un motif qu'elle a ensuite expressément repris dans la lettre de licenciement de l'intéressé pour faute grave, à savoir la " casse " de son véhicule et le descellement du panneau de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société Vidor s'est également référée, pour notifier à M.

X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2, du code du travail ; 2° / qu'une sanction pécuniaire prohibée ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, en retenant que la possibilité de supprimer la prime d'implication, laquelle n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération de M.

X..., avait été prévue par accord d'entreprise, pour juger que la suppression de la prime d'implication de l'intéressé pour le mois d'octobre 2005 ne serait pas une sanction pécuniaire interdite, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; 3° / qu'épuise son pouvoir disciplinaire, et consécutivement prononce un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur qui prive le salarié d'une prime en raison de faits qu'il tient pour fautifs et sur la base desquels ensuite il licencie ledit salarié pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, au motif erroné que la suppression de la prime d'implication de M.

X... pour le mois d'octobre 2005 n'aurait pas été une sanction disciplinaire, cependant qu'elle constatait que le licenciement de l'intéressé lui a été notifié le 9 novembre 2005, donc après que la prime lui eut été supprimée, que les faits qui lui étaient reprochés ont été commis entre le 5 septembre 2005 et le 4 octobre 2005, et enfin que la suppression a été motivée à la fois par un fait, à savoir la « casse » du véhicule et le descellement du panneau de signalisation, expressément repris dans la lettre de licenciement de M.

X... pour faute grave, et par une référence à l'entretien préalable au prononcé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1331-2 et L. 1232-1 du code du travail, et le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires ; 4° / que le fait reproché au salarié, qui n'a suscité aucune remarque de la part de l'employeur, n'empêche pas le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, en jugeant constitutifs d'une faute grave les faits reprochés à M.

X... par la société Vidor, sans constater que celle-ci aurait émis la moindre remarque à leur égard avant de licencier l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait fait preuve d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique auquel il avait tenu des propos irrespectueux et qu'il avait à plusieurs reprises refusé d'accomplir des tâches relevant de ses fonctions, a pu décider que ce comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Sylvain X..., et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de la prime de 13ème mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ne saurait être assimilée à une amende ou à une sanction pécuniaire le défaut de versement d'une prime dès lors que les conditions posées pour son attribution ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, la SA VIDOR justifie que dans le cadre de la négociation annuelle pour 2004 entre les représentants de la société et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, une prime d'implication a été créée, par accord d'entreprise, à compter du mois de juin 2004, l'accord stipulant expressément, dans les conditions d'attribution, la possibilité de supprimer la prime d'implication par moitié ou en totalité et les critères d'attribution énumérés à l'article 3 étant les suivants : 1.

Bon entretien du matériel, Effectuer le travail demandé, 3.

Présence lors des visites médicales du travail, 4.

Présence lors des formations programmées, 5.

Respect des consignes de sécurité et notamment port des EPI, 6.