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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2012
Numéro d'affaire
11-13.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02355

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des autori…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Dunlop France (devenue Goodyear Dunlop Tires France puis Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud SAS) en février 1992, et délégué du personnel depuis 2002, a été convoqué le 20 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; que par décision du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite de refus d'autorisation née le 10 août 2003, a annulé cette décision et autorisé le licenciement, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008 le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison d'une rechute d'accident du travail ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 28 avril 2004 son licenciement dont les effets ont été reportés à l'issue de la visite de reprise ; Attendu que pour dire nul le licenciement de M.

X... et lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié a été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux juridictions de l'ordre judiciaire de contrôler le respect par l'employeur de la protection légale contre le licenciement édictée en faveur des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles par les articles L. 1226-9 et suivants du code du travail, qu'il ressort des termes de la lettre recommandée de l'employeur en date du 28 avril 2004 que le salarié, dont le licenciement avait été préalablement autorisé par décision du ministre du travail du 29 mars 2004, a été licencié pour cause réelle et sérieuse à un moment où son contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de rechute d'accident du travail, l'employeur ayant expressément renoncé dans la lettre de notification de la rupture, qui lie les parties et le juge et fixe définitivement les termes du litige, à la qualification de faute grave pour tenir compte notamment de l'ancienneté du salarié et afin de ne pas priver celui-ci du bénéfice des indemnités de rupture ; Attendu cependant que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de cette autorisation, dès lors que le contrôle de l'autorité administrative a nécessairement porté sur le respect de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié protégé et, notamment, dans le cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'un accidenté du travail, des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande au titre d'un rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement disciplinaire de Monsieur X..., et d'AVOIR condamné la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD à payer à Monsieur X... la somme de 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « engagé initialement le 10 février 1992 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Dunlop France (devenue Goodyear Dunlop TiresFrance puis Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud SAS), contrat ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 11 février 1993, Monsieur Laurent X... a été convoqué à des entretiens préalables à un éventuel licenciement respectivement fixés au 9 avril et au 23 mai 2003 ; Que Monsieur X... ayant la qualité de délégué du personnel titulaire, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute a été sollicitée auprès de l'inspection du travail par courrier du 6 juin 2003 ; Que par décision du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite de refus d'autorisation née du silence gardé par l'inspecteur du travail, a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M.

X..., décision confirmée, sur recours contentieux, successivement par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2006 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; Que suite à l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 29 mars 2004, la société Goodyear Dunlop France a rendu M.

X... destinataire le 28 avril 2004 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception libellée comme suit : « Suite aux entretiens du 9 avril 2003 et du 23 mai 2003 et à la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 29 mars 2004 annulant la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail et autorisant votre licenciement (cette décision étant annexée et faisant partie intégrante de la motivation du présent courrier), nous sommes au regret de vous notifier par la présente que nous prenons l'initiative de la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants.

Le 20 mars 2003, un de nos collaborateurs a été alerté par téléphone par la société Cdiscount. com que deux commandes de matériel informatique avaient été passées par Internet avec pour ces deux commandes une facturation à effectuer à Dunlop France Amiens, avec livraison pour l'une des commandes à Dunlop France Amiens et pour l'autre à une adresse personnelle.

A notre demande, Cdiscount. com nous a faxé le même jour 20 mars 2003 les documents concernés.

Les deux commandes, appelés bons de livraison » par la société Cdiscount. com, indiquaient l'adresse e-mail « LWELCOMME @ aol. com », les numéros de commande, la date des commandes (17 mars 2003), leurs montants (321, 33 € et 327, 41 €) et stipulaient que la facturation devait être adressée à Dunlop France.

Une livraison était demandée à l'adresse de l'établissement d'Amiens de Dunlop France, la deuxième livraison était demandée au « ...470, 80 000 Amiens ».

L'adresse e-mail s'est avérée être la vôtre et l'adresse ...470, est l'adresse de votre domicile personnel.

Les caractéristiques des commandes nous ont été envoyées le 28 mars 2003 par la société Cdiscount. com et nous y avons trouvé notamment votre numéro de téléphone personnel.

Lors de l'entretien du 9 avril 2003, vous ne nous avez donné aucune justification pour les deux commandes du 17 mars 2003.

Nous avons donné la date des commandes et le numéro de l'une d'entre elles et vous avez le même jour adressé un mail à Cdiscount. com sans jamais nous communiquer de réponse.