Code du travail

Article L. 122-12-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-2

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Cour de cassation

de votre arrêt de travail pour rechute d'accident du travail en date du 20 juin 2003, postérieur du reste au début de la procédure de licenciement, notamment aux entretiens préalables ainsi qu'à la demande d'autorisation à l'inspection du travail et des faits sans le moindre rapport avec cette rechute d'accident du travail, en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.317

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famille le 17 septembre 1996 en qualité d'agent administratif a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2002 ; Attendu que pour les motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 122-12-2, L. 122-14-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.207

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l'

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-43.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il est indifférent, pour l'application de ces textes, que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous celle d'un établissement public industriel ou commercial..

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.340

Cour de cassation

En vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements pour motif économique prévus par le plan de continuation ou de cession de l'entreprise en redressement judiciaire doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification de l'administrateur. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai qu'il prévoit pour notifier aux salariés la rupture de leur contrat de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement de nature à causer un préjudice aux intéressés qui peuvent en demander réparation.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.387

Cour de cassation

qui lui avait valu, dans un passé récent, deux avertissements, afin de faire ressortir que des éléments objectifs étaient de nature à faire perdre la confiance de l'employeur au-delà de l'incident du 31 octobre 1994, qui ne constituait que l'une des négligences reprochées à M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes du litige, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 122-12-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309

Cour de cassation

sa révocation après que la commission susvisé eut délibéré, et se référait expressément aux motifs énoncés dans la lettre du 11 décembre ; qu'en décidant cependant que la lettre de révocation du 20 janvier 1993 ne répondait pas aux exigences légales en matière de motivation, faute d'exposer les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-12-1 et L. 122-12-2 du Code du travail, ensemble l'article 34 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.831

Cour de cassation

accusée de vol et incapable de justifier les écarts de caisse pouvait se prévaloir de la perte de confiance pour justifier le licenciement régulier de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à condition de reposer sur des faits précis, objectifs et démontrés, n'a pas donné de base légale à sa décison et violé, par là même, les articles L. 122-12-2 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-45.114

Cour de cassation

; Mais attendu qu'en énonçant qu'il s'agissait en l'espèce d'une prime ponctuelle, à caractère discrétionnaire, ne pouvant engendrer un avantage salarial susceptible dans l'avenir d'être opposé à l'employeur, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12-2 alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Favraud a, le 17 décembre 1984, licencié M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.415

Cour de cassation

Neron jugé incompatible avec ses fonctions et d'autre part de son défaut d'organisation ; que par suite, en considérant que le motif de perte de confiance en raison de divergences de conception n'avait pas été invoqué dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12-2 du Code du travail ; alors que troisièmement dans le PV d'entretien du 15 avril était consigé un certain nombre de carences précises de gestion dont l'absence de passation d'écritures pour lesquelles les deux employées de comptabilité et de facturation confirmaient la possibilité de les effectuer sans que M. Neron puisse avancer une explication sur ces griefs ; que pas davantage M.

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