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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.387

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.387

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Produits Roche, société anonyme, dont le siège est ..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Produits Roche, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1 / de M.

Michel X..., demeurant bâtiment C 66, résidence du Manoir, 59250 Halluin, 2 / de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapport, MM.

Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Waquet, conseiller doyen, les observations de Me Foussard, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé le 6 juin 1973, par la société Produits Roche, en qualité de pompier professionnel, a été licencié le 14 décembre 1994 ; Attendu que la société Produits Roche fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, de sorte qu'en considérant que la société Produits Roche se fondait exclusivement, dans sa lettre de licenciement, sur l'incident survenu le 31 octobre 1994, bien qu'elle se référât expressément au manque de rigueur de M.

X... qui lui avait valu, dans un passé récent, deux avertissements, afin de faire ressortir que des éléments objectifs étaient de nature à faire perdre la confiance de l'employeur au-delà de l'incident du 31 octobre 1994, qui ne constituait que l'une des négligences reprochées à M.

X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes du litige, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et celles de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la perte de confiance alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs et notamment par la répétition d'erreurs et de négligences de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la société Produits Roche n'avait pu justifier le licenciement de M.

X... au motif inopérant que les incidents du 17 avril 1993 et du 8 septembre 1993 avaient fait l'objet de deux avertissements respectifs et ne pouvaient fonder la mesure de licenciement intervenue le 14 décembre 1994, sans rechercher si l'accumulation d'erreurs et de négligences n'avait pas justifié la perte de confiance invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'éléments objectifs nouveaux imputables au salarié et qui a relevé à juste titre que les faits anciens visés dans la lettre de licenciement ne pouvaient être retenus dès lors qu'ils avaient déjà été sanctionnés, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Produits Roche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Produits Roche à payer à M.

X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.