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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-26.984
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10356

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10356 F Pourv…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° M 16-26.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Plénitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Olivier Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plénitude, 3°/ à M.

Jean-Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Plénitude, 4°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Plénitude, employeur, prise en la personne de ses représentants judiciaires, au paiement de son salaire dû depuis le 16 novembre 2009 jusqu'au 30 novembre 2012, soit 90 000 € - 12 629,76 € = 77 370,24 €, et les congés payés afférents pour 5 500 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et sur le travail dissimulé, il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que Mme X... soutient qu'elle travaille depuis le 16 novembre 2009 pour le compte de la société Plénitude et sous la subordination de son dirigeant, le Dr B..., qui lui a demandé, dans un premier temps, de préparer la mise en place d'une activité d'aide à domicile à [...] , puis, à partir du mois de février 2011, de faire fonctionner cette structure dont elle est devenue la responsable salariée en octobre 2011 ; que Mme X... fait valoir qu'elle travaillait exclusivement pour la société Plénitude qui lui avait imposé au travers de la société Médicalmat dont elle est la seule actionnaire, une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence et un cahier des charges strict sur les procédures à mettre en oeuvre ainsi que des conditions financières la plaçant dans une situation de dépendance économique ; que durant la période où elle était salariée à temps partiel (75 heures par mois), Mme X... prétend qu'elle travaillait à temps complet ; qu'outre les rappels de salaires correspondant à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé ; qu'au regard de l'évolution des relations contractuelles entre les parties, il y a lieu de vérifier si cette relation s'analyse en un contrat de travail au cours des deux périodes suivantes ; que s'agissant de la première période (27 novembre 2009 – 16 février 2011), Mme X... était, alors, l'associée unique de la société Médicalmat qui avait pour objet le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; qu'elle était également associée de la société Litech medical sourcing ayant pour activité la vente de matériel médical ; que le 23 novembre 2009, la société Plénitude a négocié avec la société Litech medical sourcing et son concessionnaire exclusif, la société Médicalmat, une convention de partenariat aux termes de laquelle la société Plénitude orientait exclusivement les bénéficiaires qui en avaient besoin vers les solutions proposées par Litech medical sourcing et réciproquement, celle-ci confiait exclusivement au réseau Plénitude les prestations d'aide à domicile ; que le rôle de Mme X... était, ainsi, défini par la convention : « Mme X..., concessionnaire, établit une relation de confiance avec les adresseurs et les prescripteurs ainsi qu'avec les bénéficiaires qu'ils lui auront confiés.

Elle participe à l'évaluation des besoins des bénéficiaires conformément à la méthodologie définie conjointement par Litech et Plénitude.

Elle assure le montage et l'installation des équipements médicotechniques fournis par Litech medical sourcing et organise un suivi rigoureux des bénéficiaires » ; qu'en complément, un autre accord en date du 27 novembre 2009, a permis à la société Plénitude de bénéficier d'une partie des locaux de la société Médicalmat ; que ce partenariat dans le cadre duquel la société Médicalmat, et non Mme X... directement, est le mandataire de la société Litech medical sourcing n'a généré que trois contrats d'aide à domicile sans qu'il puisse être établi un quelconque lien de subordination entre la société Plénitude et Mme X... dès lors que celle-ci agissait pour le compte de la société Litech medical sourcing et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société Plénitude exerçait un pouvoir de direction à son égard en lui donnant des ordres ou directives, en contrôlant leur exécution et en disposant d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces ordres, étant observé, par ailleurs, que le partage entre la société Médicalmat et la société Plénitude de locaux communs ne permet nullement de caractériser l'existence d'un lien de dépendance entre les deux entités ; que c'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que la relation contractuelle durant cette période était exclusive d'un contrat de travail ; qu'en ce qui concerne la deuxième période (16 février 2011 – 1er octobre 2011), la société Médicalmat bénéficiait d'une gestion déléguée de la part de la société Plénitude aux termes de laquelle la bénéficiaire était chargée, à titre exclusif, de la gestion de l'activité d'aide à domicile et, notamment, des relations avec les prescripteurs, du recrutement des intervenants, de l'accueil des bénéficiaires et de leur suivi, de l'encadrement des intervenants et de la planification de leur travail, du pointage et de la validation des relevés d'heures travaillées et du recouvrement des sommes dues par les bénéficiaires ; qu'en contrepartie, la société Médicalmat facturait ses prestations sur la base de 50 % de la marge nette ; que si, contrairement au précédent accord, cette nouvelle convention instaure un partenariat direct avec la société Médicalmat d'une teneur et d'une ampleur telles que celle-ci assure effectivement une gestion déléguée de l'activité d'aide à domicile créée par la société Plénitude dans le département de la Charente-Maritime, Mme X... ne prouve pas, cependant, qu'elle recevait régulièrement des instructions directes de la société Plénitude, que ses horaires de travail étaient contrôlés ou qu'elle devait rendre compte de sa gestion quotidienne ; qu'au contraire, la convention laisse à Mme X... une entière latitude pour recruter les intervenants, répartir leur charge de travail et déterminer leurs conditions de travail ; que cette autonomie s'explique, d'ailleurs, par l'éloignement géographique de la société Plénitude qui est domiciliée à [...] ; que la clause de la convention imposant à la société Médicalmat de respecter les procédures prévues au règlement intérieur de la société Plénitude ainsi que ses consignes ne déroge pas aux relations qui président habituellement entre un mandant et son mandataire ; qu'en l'absence d'autres indices établissant un lien de subordination entre les parties, on ne peut déduire de cette seule clause dépourvue de sanction l'existence d'un contrat de travail ; qu'en outre, la société Plénitude justifie que la société Médicalmat a poursuivi pendant cette période son activité de location de matériel médical qui représentait encore 82 % de son chiffre d'affaires total, ce qui contredit l'affirmation de Mme X... selon laquelle d'une part, elle était en permanence à la disposition de la société Plénitude dont elle aurait été dépendante au plan économique et d'autre part, la société Médicalmat n'était qu'un paravent destiné à masquer une relation salariale ; qu'enfin, la société Plénitude établit qu'elle a salarié Mme X... à compter du mois d'octobre 2011 afin de conserver son agrément ce qui impliquait, selon une décision de la préfecture du Rhône, de disposer en propre ou au sein de son réseau des moyens humains, matériels ou financiers permettant de remplir les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré ; que les premiers juges qui ont retenu l'existence d'un contrat de travail sur cette période en se référant à des courriels directifs du directeur de la société Plénitude rédigés en septembre 2012 ont fait une appréciation erronée de ces éléments de preuve postérieurs à la période considérée ; que le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point et Mme X... sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents ; que, quant à la troisième période (1er octobre 2011 – 30 novembre 2012) au titre de laquelle Mme X... réclame que le contrat de travail conclu pour un temps partiel à raison de 75 heures par mois soit requalifié en temps complet, la salariée fait valoir que ses attributions multiples en tant que responsable de l'antenne de la société Plénitude à [...] (développement de l'activité, suivi de la clientèle, gestion du personnel ) avaient pour effet de la rendre en permanence disponible pour la société Plénitude ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... ne fournit aucun élément de preuve concret de nature à étayer sa demande (agendas, attestations de clients ou d'intervenants ) sauf à se prévaloir d'une hausse de l'activité de la…