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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-22.662
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00435

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° P 16-22…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° P 16-22.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ribal TP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Ribal a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incident et provoqué éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ribal TP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 2 septembre 1991 par la société Ribal TP en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 13 août 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a signé le 2 septembre 2009 une transaction avec son employeur ; que, soutenant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, 2048 et 2049 du même code ; Attendu que pour dire recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en effet au point 5 de l'exposé préalable il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 que la société précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, que la transaction n'a pas porté sur le bien-fondé du licenciement et que le salarié est recevable à faire valoir qu'il est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, repris dans la décision attaquée, le salarié s'estimait rempli de ses droits résultant tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail, et renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, qu'elles soient liées à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande indemnitaire pour défaut de reclassement de M.

X..., et condamne la société Ribal TP à lui verser la somme de 13 272,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de nullité de la transaction du 2 septembre 2009, et de sa demande tendant à voir ordonner le rétablissement des comptes entre les parties ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que la transaction n'a pu valablement régler le différend sur le licenciement car les parties avaient commencé à négocier avant, ce que démontre en particulier le fait que la signature de la transaction est intervenue le 2 septembre 2009 alors que le licenciement avait été notifié la veille; or, que si la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, force est de constater qu'en l'espèce, la transaction a été signée le 2 septembre 2009 alors que le licenciement avait été notifié le 1er septembre 2009 et le fait qu'elle ait été signée dès le lendemain de la notification du licenciement n'est pas à lui seul de nature à établir que les parties s'étaient engagées dans des pourparlers avant la notification du licenciement; or, que M.

X... ne justifie d'aucun autre élément établissant l'existence de négociations antérieures à la notification du licenciement; que la transaction ne peut donc être annulée non plus pour ce motif ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de l'accord transactionnel du 2 septembre 2009; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'accord transactionnel entre la société Ribal et M.