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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
10-20.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00849

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-20.237 et Z 10-20.302 ; Attendu, selon l'arrêt att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-20.237 et Z 10-20.302 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 15 mai 2000 en qualité d'ingénieur support technique par la société Siebel systèmes France, aux droits de laquelle vient la société Oracle France ; que son contrat de travail stipulait, outre un salaire fixe, un bonus "Management by Objectives" pouvant atteindre 45 000 francs (6 860 euros) par an, évalué et payé sur une base semi-annuelle ; que le salarié a été licencié le 31 mai 2006 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre du "bonus" sur objectifs, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, mais que l'objectif de résultats dont dépend cette rémunération dépend d'éléments discrétionnairement fixés par l'employeur, de telle sorte qu'il n'est pas déterminable par accord des parties, il incombe au juge de fixer cet objectif par référence aux critères visés au contrat et à l'application qui en a été faite au cours des années antérieures ; qu'en s'affranchissant de cette fixation pour allouer au salarié, pour chaque année d'exécution du contrat de travail, le plafond de rémunération prévu au contrat pour 100 % d'objectifs atteints, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'ayant jamais demandé de déterminer le montant de la rémunération au titre du bonus par référence aux années antérieures ou aux critères fixés au contrat, il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 22 juin 1999, qui exposait, d'une part, les modalités de décompte des journées de travail et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait, et prévoyait, d'autre part, l'intervention d'accords d'entreprise pour compléter d'éventuelles imprécisions, répond aux exigences légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 2°/ qu'en déduisant, contre et outre les mentions de l'avenant du 1er janvier 2001, que M.

X... ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire à la signature d'une convention de forfait en jours de motifs inopérants, pris de ce que "les journées du support technique", service auquel il était affecté, "étaient prévues pour débuter à 9 heures et s'achever à 18 heures", insusceptibles de caractériser l'absence d'autonomie d'un salarié qui déclarait lui-même, dans ses écritures réclamant le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires, ne pas respecter cet horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 4 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, retenu l'absence d'accord d'entreprise précisant les modalités concrètes de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait en application de l'accord national du 22 juin 1999 et, d'autre part, constaté que le salarié ne disposait pas de la libre gestion de son emploi du temps comme étant astreint à un horaire de travail, c'est à bon droit qu'elle en a déduit que l'employeur ne pouvait recourir à une convention de forfait en jours, en sorte que le salarié était fondé à obtenir paiement des heures de travail qu'il avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que M.

X..., reconnu comme étant un grand travailleur, avait été pressenti pour un passage au rang de senior en 2003 et qu'en dehors d'un seul collègue, il est établi que plusieurs collègues entrés dans l'entreprise sensiblement la même date que lui ont bénéficié de ce passage au rang de senior ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les deux salariés non promus étaient également les seuls à ne jamais avoir reçu, lors de leurs évaluations semestrielles, une note égale ou supérieure à 4, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oracle France à payer à M.

X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits à l'appui du pourvoi n° D 10-20.237 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 48.680 euros, outre les congés payés afférents, la somme allouée à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires accomplies par lui ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le salarié réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées dans le cadre du droit commun de la durée du travail ; que c'est aussi en vain que la société ORACLE demande l'application de l'article 3 de la convention collective Syntec qui prévoit en réalité un système de forfait en heures et le déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 ; qu'une telle modalité de gestion du temps de travail requiert aussi l'accord du salarié ; qu'à défaut celui-ci peut réclamer une rémunération majorée pour les heures supplémentaires accomplies dès la 36ème heure ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucun des deux parties ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur doit fournir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail ; que dans la présente espèce, le salarié produit aux débats des tableaux reprenant semaine civile par semaine civile les heures effectuées ; qu'il verse aux débats des tableaux de connexion et déconnexion sur Excel, sur toute la période 2003 à 2006, cependant non probants des heures de travail réellement effectuées ; que dans ce contexte dès lors que la convention de forfait en jours n'est pas applicable et au regard des pièces produites, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 48.680 euros outre une somme de 4.868,02 euros au titre des congés payés afférents, le montant des heures supplémentaires dues au salarié ; ALORS QUE la Cour d'appel, qui constatait que Monsieur X... justifiait avoir accompli toutes les heures supplémentaires dont il demandait le paiement par la production de tableaux reprenant semaine civile par semaine civile, entre le 1er janvier 2001 et le 31 mai 2006, les heures supplémentaires effectuées par lui à concurrence de 1980 heures justifiant un rappel de salaire d'un montant de 102.991,77 euros outre les congés payés afférents, tableaux non démentis par les documents non probants fournis par l'employeur, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail en refusant de lui accorder l'indemnisation de la totalité des heures supplémentaires accomplies par lui et en limitant à la somme de 48.680 euros le rappel de salaire dû à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE, en ne précisant pas le nombre d'heures figurant au tableau dont la rémunération était écartée, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 6.000 euros, outre les congés payés afférents, le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments de la cause précités que Monsieur X... effectuait des heures supplémentaires et dépassait de manière récurrente le seuil de 41 heures par semaine ; qu'en application des dispositions légales en vigueur, il soutient n'avoir pas été informé sur un bulletin annexe du nombre d'heures actives au titre du repos compensateur ; qu'il considère en conséquence pouvoir prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à cet égard ainsi qu'aux congés payés afférents ; qu'il est exact que dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annule d'heures supplémentaires conventionnelles ou réglementaires, ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures ; que cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que dès lors que par suite d'un défaut d'information, le salarié n'a pas été en mesure de formuler une telle demande de repos compensateur, il est fondé à solliciter une indemnisation ; que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que compte tenu des éléments fournis, une somme de 6.000 euros sera allouée à ce titre, à laquelle, il conviendra d'ajouter 600 euros correspondant de congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, conformément à ses droits acquis ; qu'aux termes de l'article L. 3121-26 du Code du travail, applicable en l'espèce, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires…