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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
10-17.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00859

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), que M. X... a été engagé par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), que M.

X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole du Var le 22 mai 1969, en qualité d'employé aux écriture comptables ; qu'il a été nommé contrôleur des risques informatiques le 1er janvier 1997; que par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ; Sur les deux premiers moyens réunis Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'attribution de 11 PQI à compter du 1er décembre 2006 ainsi que des 82 PQI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont par revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le reclassement de M.

X... en qualité de responsable de domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de "chargé d'activité" et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le "chef de projet" de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si le salarié n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion qui aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées, conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de M.

X... ainsi que cela ressortait des motifs précités de l'arrêt du 12 décembre 2006 ; qu'en décidant que le reclassement accordé par cet arrêt constituait une promotion qui, à ce titre, le privait des points de requalification prévus par les articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, quand le rétablissement du salarié dans son droit à la qualification de responsable de domaine d'activité le faisait bénéficier des 20 points de qualification individuelle afférents à son emploi en ce qu'il relevait de la classe III, en application de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit agricole, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole, et, par fausse application, les dispositions précitées des articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I de la même convention collective ; 3°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 4°/ alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le reclassement de M.

X... en qualité de responsable domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de "chargé d'activité" et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le "chef de projet" de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si l'exposant n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 5°/ en tout état de cause que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de M.

X... ainsi que cela ressortait des motifs de l'arrêt du 12 décembre 2006 pour M.

X... à la date du 1er janvier 2006 ; qu'en décidant, par voie de référence aux conclusions d'appel de la CRCA, que le reclassement accordé par l'arrêt du 12 décembre 2006 à M.

X... constituait une promotion qui emportait l'absorption de 82 PQI et de 23 points de diplôme en application, d'une part, du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole, qui prévoit, en son paragraphe B, qu'une promotion entraîne la consolidation des points de qualification individuelle du salarié dans les points de qualification de l'emploi d'un niveau supérieur à due concurrence de l'écart existant entre les deux positions de qualification, le salarié bénéficiant alors de nouveaux points de qualification de l'emploi, et, d'autre part, de l'article 32 de la convention collective nationale précitée, qui dispose que les points de diplôme obtenus par le salarié en application de l'ancien article 32 sont absorbés progressivement, au fur et à mesure de l'attribution de points de qualification (PQE et PQI) au salarié conformément aux règles prévues par le chapitre III-(III D) de l'annexe I, la cour d'appel a violé, par fausse application, ces dispositions du paragraphe B du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole et de l'article 32 de cette convention collective ; 6°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu' ayant constaté que le salarié avait bénéficié d'une promotion au sens de l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit agricole, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a fait une exacte application de cette convention collective en décidant que cette promotion ne lui permettait pas de bénéficier des PQI et points de diplôme revendiqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de diverses sommes à titre de primes de vacances depuis l'année 2000, alors selon le moyen, qu'en cas de mise en cause d'un accord collectif par voie de fusion d'entreprises, les anciens accords d'entreprise ne continuent de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 ; que l'accord de substitution ne peut instituer d'inégalité de rémunérations entre les salariés de la nouvelle entité sur le fondement de leur ancienne appartenance aux entreprises fusionnées, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que ce n'est que lorsque les accords mis en cause n'ont pas été remplacés par un nouvel accord que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application des anciens accords ; qu'un accord de substitution ne peut prévoir l'intégration dans les contrats de travail de certains salariés des avantages individuels acquis résultant d'un accord mis en cause sans instituer une inégalité de traitement…