Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.237
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01128
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° E 15-24.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Omar Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone produits frais France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de travail temporaires, M.
Y... a été mis à la disposition de la société Danone produits frais du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novembre 2012 ; que le 21 décembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche de reclassement au sein de l'ensemble du groupe auquel il appartenait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 5.5 de la convention collective nationale des industries laitières prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part ; qu'il en résulte qu'outre la durée du contrat en cours, seule la durée des contrats conclus avec l'entreprise antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.
Y... avait été embauché par la société Danone produits frais France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M.
Y... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone produits frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que selon l'article 5.5 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte, pour les contrats à durée indéterminée, de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, et de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la disposition de l'employeur par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011 puis engagé par celui-ci selon contrat à durée indéterminée du 16 août suivant, en a exactement déduit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 11 février 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne d'office la société Danone produits frais à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M.
Y... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Danone produits frais aux dépens devant les juges du fond ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Danone produits frais France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M.
Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à verser au salarié la somme de 25 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1025,40 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR enjoint à la société Danone Produits Frais France de remettre à M.