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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie à un groupe dont l'employeur ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pascal Y. de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et à obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Dès lors, la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie au groupe Derichebourg dont le Cab ne fait plus partie a été loyalement effectuée et la lettre de licenciement pour inaptitude est suffisamment motivée sur l'impossibilité de reclassement, En conséquence, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Limoges le 4 juillet 2013 doit être intégralement confirmé et les demandes de M. Y. rejetées.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2017
Numéro d'affaire
15-19.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01125

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail constaté le 21 février 2011
  2. Inaptitude inaptitude constatée après la reprise le 28 février 2011
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° F 15-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient prése…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° F 15-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie à un groupe dont l'employeur ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

Pascal Y... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et à obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef, AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... soutient qu'en ne lui imposant pas de visite médicale après son arrêt de travail d'une semaine à compter du 21 février 2011, le Cab a commis une faute mettant en danger son salarié qui, lors de son engagement en 2008, était porteur de lésions discales étagées (canal rachidien rétréci) connues de son employeur ; que l'inaptitude constatée après la reprise le 28 février 2011 est la conséquence d'un mépris des règles d'hygiène et de sécurité que tout employeur doit à son salarié, M.

Y... indique qu'il a ressenti une forte pression alors que sa tête était au sol et perçu un craquement suivi d'une douleur cervicale basse latéralisée du côté gauche jusqu'à l'omoplate lors d'une mêlée effondrée le 19 février 2011 : qu'il a été arrêté le lundi 21 février 2011 en raison de douleurs violentes survenues à la fin de semaine et a repris l'entraînement le lundi 28 février 2011 sans opposition de la part du médecin du club, L'accident du travail constaté le 21 février 2011 a été régulièrement déclaré le 21 février 2011 et M.