Code du travail
Article L. 4624-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4624-23
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592
Cour de cassationviolentes survenues à la fin de semaine et a repris l'entraînement le lundi 28 février 2011 sans opposition de la part du médecin du club, L'accident du travail constaté le 21 février 2011 a été régulièrement déclaré le 21 février 2011 et M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au du 24 février renouvelé au 28 février 2011, L'article L. 4624-23 du code du travail impose à l'employeur ayant connaissance de la date de la fin de l''arrêt de travail de saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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