Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-13.400
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01423
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 2 juillet 2001 en qualité de chauffeur l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé le 2 juillet 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société Prodisau, dont le contrat de travail a été transféré à la société France DA aux droits de laquelle vient la société européenne Food (la société) a été licencié pour faute le 28 septembre 2006, un non-respect des règles de sécurité lui étant reproché ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de primes et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que la seule modification de la structure de rémunération d'un salarié ne constitue pas nécessairement une modification de son contrat de travail ; que tel n'est le cas en effet que si la modification de la structure de la rémunération a pour effet d'en modifier le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les primes de soin, d'assiduité et de route avaient été intégrées dans la rémunération de base du salarié, ce qui impliquait nécessairement que cette modification n'avait pas affecté le montant de sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que la cour d'appel ne pouvait, sans l'accord du salarié, procéder à la modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les primes prévues par le contrat de travail devaient être payées par le nouvel employeur et que si la société prétendait avoir inclus les primes dans le salaire de base de sorte qu'aucune somme n'était due au salarié, elle n'en rapportait pas la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que la production d'un certain nombre de disques chronotachygraphes, quelques jours seulement avant l'audience et plusieurs années après les temps de travail qu'ils ont enregistrés, ne peut remettre en cause les données tirées de feuilles de pointage produites par le salarié et sur lesquelles l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les disques chronotachygraphes produits par l'employeur pour répondre aux éléments du salarié étayant sa demande quant aux horaires réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne Food au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Européenne Food.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Cyrille X... par la SAS FRANCE DA est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la SAS EUROPEENNE FOOD à lui payer la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dixsept euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : hors le cas visé à l'article L.123-5 du Code du travail, devenu l'article L.1144-3, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié intervenu en raison de l'action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal salaire égal » n'encourt pas la nullité.
Ensuite, si l'employeur est tenu par les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ces motifs ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui l'a rédigée ; qu'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, ce qui ne peut résulter seulement de la réalité des faits imputés au salarié et de leur caractère fautif ; qu'en l'espèce, la société FRANCE DA a signé l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation le 26 juin 2006 ; que les faits visés dans la lettre de licenciement sont des 7 août, 11 août, 30 août et 4 septembre 2006 ; que l'employeur a remis à la poste le 12 septembre 2006 la lettre de convocation de Cyrille X... en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que l'audience du bureau de conciliation avait eu lieu la veille ; que Cyrille X... avait obtenu une décision ordonnant à la société FRANCE DA de produire l'accord d'entreprise, l'accord de fusion et l'accord de réduction du temps de travail, qu'elle refusait de lui communiquer depuis mai 2006 ; que le lien direct entre la saisine du Conseil de prud'hommes et le licenciement résulte de ce que la société FRANCE DA a sanctionné par un licenciement des fautes qui, selon les témoins Francis Y..., Yann Z... et Yannick A... étaient couramment commises par d'autres salariés, même si la direction les rappelait à l'ordre, l'employeur a pris note à leur date des différents manquements sans leur donner de suite immédiate alors que la répétition le 11 août de faits déjà constatés le 4 pouvait justifier déjà une suite disciplinaire, la procédure de licenciement a été engagée le lendemain de l'audience du bureau de conciliation ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que la véritable cause de la rupture est à rechercher dans les demandes que Cyrille X... avait portées en justice ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Cyrille X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, la SAS EUROPEENNE FOOD sera condamnée à payer à Cyrille X... l'indemnité de 9.997 € qu'il sollicite et qui correspond au minimum légal défini ; en outre, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS EUROPEENNE FOOD à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Cyrille X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs qui sont invoqués dans la lettre de licenciement et ne peuvent pas refuser d'examiner un grief qui y est énoncé ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est abstenue d'examiner la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre du licenciement, à savoir le manquement aux obligations réglementaires de sécurité et l'insubordination qui résultait du refus par le salarié d'obtempérer aux directives de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235-1, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la SAS EUROPEENNE FOOD à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE «sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : la convention de forfait détermine une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective ou un accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, l'annexe I «personnel de livraison » à la convention collective nationale du 1er janvier 1985 applicable prévoit que le personnel de livraison sera rémunéré selon un forfait mensuel ; que la preuve de l'accord de Cyrille X... n'est cependant pas rapportée par la SAS EUROPEENNE FOOD ; ensuite, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires de Cyrille X... est fondée sur des feuilles de pointage hebdomadaires que la société intimée qualifie de « relevés fantaisistes» alors qu'elles sont signées non seulement par le salarié, mais aussi par son responsable ; qu'il est vrai qu'en première instance, la SAS France DA se fondait exclusivement sur l'existence d'un forfait et considérait que la production de disques chronotachygraphes voire de fiches de pointage était totalement indifférente ; que la production d'un certain nombre de disques, quelques jours seulement avant l'audience du 6 octobre 2009, et plusieurs années après les temps de travail qu'ils ont enregistrés, ne peut remettre en cause les données tirées de feuilles de pointage sur lesquelles l'employeur n'a pas souhaité s'expliquer ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que Cyrille X... a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le rappel d'heures supplémentaires.
Selon la jurisprudence applicable aux articles combinés L.3121-22, L.3121-24 et L.3121-25 du Code du travail, la convention de forfait ne se présume pas.
La preuve de son existence incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, la SAS FRANCE DA considère qu'une convention de forfait qui inclut les heures supplémentaires a été conclue.
Elle n'en rapporte pas la preuve.
A contrario, Monsieur Cyrille X... rapporte la preuve en fournissant les fiches de pointage hebdomadaires signées par le responsable.
Il s'agit donc de documents incontestables qui permettent à Monsieur Cyrille X... d'établir un décompte des heures supplémentaires.
La SAS FRANCE DA qui ne conteste pas, à titre subsidiaire, le quantum réclamé, sera condamnée à payer à Monsieur Cyrille X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil : 894,20 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2003, 89,42 € au titre des congés payés y afférents, 1.352,70 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2004, 135,27 € au titre des congés payés y afférents, 4.099,09 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2…