Code du travail

Article L. 123-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-5

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206

Cour de cassation

Alors, d'une part, que l'article L.5134-21 du code du travail précise que toute personne morale de droit public peut conclure une convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que constitue une telle personne morale de droit public, distincte de la commune à laquelle il est rattaché, le centre communal d'action sociale visé aux articles L.123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée conclus, d'une part, avec une commune et, d'autre part, avec un centre communal d'action sociale, en un contrat à durée indéterminée, que la relation contractuelle avait excédé la durée maximale de 24 mois fixée à l'article L.5134-25-1 du code du travail, quand il…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

engendrés par une organisation défaillante ; en résumé, le Conseil considère qu'au vu des débats et des pièces versées au dossier, le licenciement de Mme Maryse X... est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; ATTENDU que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le Conseil, conformément aux dispositions de l'article L 123-5 du Code du Travail, octroie à Mme X... la somme de 25. 000 euros au titre des dommages et intérêts, en fonction du préjudice subi » (cf. jugement p. 5, motifs p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400

Cour de cassation

D'AVOIR dit que le licenciement de Cyrille X... par la SAS FRANCE DA est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la SAS EUROPEENNE FOOD à lui payer la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dixsept euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : hors le cas visé à l'article L.123-5 du Code du travail, devenu l'article L.1144-3, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié intervenu en raison de l'action en justice qu'il a introduite sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal salaire égal » n'encourt pas la nullité.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-17, et L. 212-4-9 du code du travail, codifié aux articles L. 3123-8 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085

Cour de cassation

Ne constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080

Cour de cassation

2 / qu'il appartenait en tout état de cause à la cour d'appel de rechercher si le licenciement n'était pas lié à l'action engagée par la salariée sur le fondement de la discrimination, et la cassation à intervenir sur le moyen fondé sur la discrimination entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il s'est prononcé sur le licenciement, et ce sur le fondement des articles L. 123-5 du code du travail et 624 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.558

Cour de cassation

X..., si le licenciement de ce dernier avait été prononcé en raison de l'instance prud'homale engagée à l'encontre de l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France et s'il reposait dès lors sur une cause illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 123-5 du Code du travail ne pouvaient être étendues au-delà de leur objet, et que le licenciement de M. X... n'était pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

8

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

pas de cause réelle et sérieuse, les faits invoqués étant prescrits, et constituait en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes tendant, en leur dernier état, à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, en application de l'article L. 123-5 du Code du travail, ainsi qu'au paiement de salaires, de primes et d'indemnités diverses. Par jugement du 27 mars 2003, le conseil de prud'hommes a débouté M. X...

Condamnation : 54 400 €Licenciement+10
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