Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société US MOTOR 94 à payer à Madame X. les sommes de 4570,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2001 à juin 2004, et de 457,03 euros à titre de congés payés afférents.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune des attestations produites par la salariée ne rapportait de faits d'harcèlement dont leurs auteurs auraient été personnellement les témoins, que l'expertise psychologique annoncée n'a pas été produite et que la plainte déposée par l'intéressée à propos des agissements allégués avait abouti à un non lieu; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, en a déduit que la salariée n'établissait la matérialité d'aucun fait laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Faits: Il ressort du contrat de travail régularisé par Madame X. le 30 août 2003 que sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1524,49 euros pour 164,67 heures.
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- Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techstar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société US MOTOR 94 à payer à Madame X. les sommes de 4570,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2001 à juin 2004, et de 457,03 euros à titre de congés payés afférents.
Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel (p.6) que la modification de la rémunération de Madame X... avait été acceptée par celle-ci et forma…
- Inaptitude inaptitude le 27 juillet 2004
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009) que Mme X... engagée le 19 mars 2001, par la société Techstar, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, s'il revient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif que les auteurs des attestations versées aux débats n'avaient pas été témoins directs de faits de harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur une demande pour harcèlement sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par le salarié est établi et si ces éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif inopérant que les auteurs des attestations n'avaient pas été témoins directs des faits de harcèlement, sans rechercher si les éléments invoqués dans les attestations étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune des attestations produites par la salariée ne rapportait de faits de harcèlement dont leurs auteurs auraient été personnellement les témoins, que l'expertise psychologique annoncée n'a pas été produite et que la plainte déposée par l'intéressée à propos des agissements allégués avait abouti à un non lieu ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, en a déduit que la salariée n'établissait la matérialité d'aucun fait laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techstar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société US MOTOR 94 à payer à Madame X... les sommes de 4570,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2001 à juin 2004, et de 457,03 euros à titre de congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Madame X... soutient que son salaire a baissé à partir de décembre 2001 passant de 1524,49 euros à 1370,48 euros.
Il ressort du contrat de travail régularisé par Madame X... le 30 août 2003 que sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1524,49 euros pour 164,67 heures.
Il y a lieu de noter que son bulletin de paie de novembre 2001 est conforme à cette rémunération contractuelle et mentionne un taux de 9,260 pour 164,67 heures, soit un salaire brut de 1524,49 euros, mais que les bulletins suivants à partir de décembre 2001 font état d'un taux de 9,080 ramenant le salaire de base (151,67 heures) à 1377,06 euros, les heures supplémentaires apparaissant à part pour 147,43 euros sans aucune précision du nombre d'heures effectuées et de leur taux.
Il est manifeste qu'à partir de décembre 2001, l'employeur a modifié le taux horaire du salaire de base le faisant passer de 9,26 à 9,08.
C'est donc à juste titre que Madame X... a pu revendiquer la différence de 4570,33 euros.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil des prud'hommes tant sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire, qu'au titre des congés payés afférents. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaires Attendu que contrairement à ce que prétend la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR, pour la loi AUBRY sur la réduction du temps de travail, la non perte de salaire ne concernait pas que le SMIC, celui-ci n'était que la base du texte de loi et son esprit concernait l'ensemble des salaires.
Attendu que peu importe que la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR ait réévalué le taux horaire de Madame Elisabeth X... à la même date, c'est ce nouveaux taux multiplié par 169 H qui aurait dû donner le salaire mensuel de Madame Elisabeth X... à compter de décembre 2001.
Attendu que pour payer des heures supplémentaires (au-delà des 35 H hebdomadaire) est obligatoire par la loi et ne dispense pas de rémunérer les salaires comme avant la loi AUBRY.
Attendu que de faire baisser sa rémunération à un salarié peut s'analyser comme une sanction pécuniaire ce qui est interdit par la loi.
En conséquence le Conseil fait droit à la demande après l'avoir justement recalculé et ne pouvant accorder plus que ce qui est sollicité à hauteur de 4570,33 euros et 457,03 euros pour les congés payés afférents. » 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié a expressément accepté la modification de son contrat de travail, il n'est aucunement fondé à demander l'exécution dudit contrat aux conditions initiales ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.6) que la modification de la rémunération de Madame X... avait été acceptée par celle-ci et formalisée dans le contrat écrit régularisé le 30 août 2003 ; qu'en décidant que Madame X... était fondée à revendiquer un rappel de salaire dans la mesure où l'employeur avait modifié le taux horaire de son salaire de base, sans répondre au moyen tiré de l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE l'employeur faisait subsidiairement valoir qu'à supposer que la Cour d'appel décide que la rémunération avait été unilatéralement modifiée à compter de décembre 2001, le rappel de salaires réclamé par la salariée ne pouvait couvrir la période ayant couru jusqu'à son licenciement, notifié le 27 juillet 2004, mais ne pouvait concerner que la période comprise entre décembre 2001 et août 2003, date à laquelle la salariée avait formellement accepté que sa rémunération soit égale à 1.524,49 euros bruts décomposés en 1.377,06 euros pour 151,67 heures et 147,43 euros pour 13 heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir une telle acceptation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société US MOTOR 94 à lui verser la somme de 10.032,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement Selon les termes de sa lettre de licenciement, Madame X... a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, ce que l'intéressée ne conteste pas tout en prétendant que cette inaptitude a pour unique origine le comportement de l'employeur qui n'a pas su prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver sa santé et n'a pas non plus pris les dispositions nécessaires pour assurer son reclassement.
La Société US MOTOR 94 revendique quant à elle le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif à l'inaptitude professionnelle reconnue par la médecine du travail et à l'impossibilité de procéder à son reclassement dans une entreprise du groupe.
Il est certain que le motif d'inaptitude allégué à l'appui du licenciement n'est pas contestable au vu des pièces produites, observation étant faite que l'avis de la médecine du travail ne fait état d'aucun harcèlement moral ou sexuel à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Madame X... ; que l'avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise a été rendu après visite des lieux et après deux visites médicales de la salariée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.466
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01418
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009) que Mme X... engagée le 19 mars 2001, par la société Techstar, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, s'il revient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces a…