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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été liée sans interruption à la société Onet services par six contrats à durée déterminée successifs jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et d'avoir en conséquence condamné la société Onet à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de requalification de 1000 € nets.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et d'avoir en conséquence condamné la société Onet à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de requalification de 1000 € nets.

Conclusion : Condamne la société Onet services aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2016
Numéro d'affaire
15-14.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01830

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 30 juin 2011
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1830 F-D Pourvoi n° V 15-14.890 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1830 F-D Pourvoi n° V 15-14.890 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Onet services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008 ; qu'elle a le 1er mars 2008 été engagée par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a le 25 mars 2011 fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 13 mai 2011 ; qu'à l'issue des examens des 16 et 30 mai 2011, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et de le condamner à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision doit être motivée et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause ; que la motivation de pure forme par référence aux conclusions d'une partie ne répond pas aux exigences de motivation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les contrats versés aux débats par [Z] [Q] sans discontinuité faisaient ressortir que les moyens qu'elle avait articulés et exposés devant la cour d'appel, étaient fondés sans préciser en quoi ces moyens étaient fondés, n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code selon lesquelles, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats successifs, et sans délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que la cour d'appel qui a décidé que les six contrats à durée déterminée signés sans discontinuité entre la salariée et la société Onet faisaient ressortir que les moyens articulés par [Z] [Q] étaient pertinents et fondés, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Onet, sur le fait que les contrats successifs avaient été conclus pour remplacer une salariée absente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1244-1, L. 1244-4 et L. 1243-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été liée sans interruption à la société Onet services par six contrats à durée déterminée successifs jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif de recours figurant dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, motivant sa décision, a exactement décidé que ces contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, l'employeur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté cette obligation dès lors qu'un procès-verbal de carence a été établi ; que dans ses conclusions d'appel la société Onet a invoqué et visé le procès-verbal de carence et indiqué que la consultation des délégués du personnel ne pouvait dès lors être envisagée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce procès-verbal de carence n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant que « l'examen des pièces qu'elle (la société Onet) verse aux débats, fait apparaître qu'ainsi que le soutient à bon droit [Z] [Q], le 23 juin 2011, soit antérieurement à la lettre de licenciement, cinq délégués du personnel titulaires et quatre délégués du personnel suppléants ont été élus au sein de l'entreprise » sans préciser à quelles pièces elle faisait référence, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli non pas antérieurement à la date du licenciement lui-même, mais avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en raison de l'élection de délégués du personnel le 23 juin 2011 soit antérieurement à la lettre de licenciement, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel et qui n'a pas recherché si à la date de l'engagement de la procédure du licenciement, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de délégués du personnel et d'un procès-verbal de carence, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne produisait aucun procès-verbal de carence, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes indûment perçues par la salariée au titre de l'indemnité de préavis et du différentiel entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'employeur qui a connaissance d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement est tenu d'appliquer la procédure applicable au licenciement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il n'est nullement tenu au paiement des indemnités afférentes à la maladie professionnelle dès lors que par la suite la caisse de sécurité sociale a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la cour d'appel qui a décidé que les indemnités compensatrices de préavis et spéciales de licenciement afférentes au licenciement pour maladie professionnelle étaient dues à la salariée sans s'expliquer sur le fait que la maladie professionnelle avait été invalidée par la caisse de sécurité sociale postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'inaptitude de la salariée trouvait, au moins partiellement, son origine dans la maladie professionnelle dont elle souffrait et que l'employeur en avait connaissance lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement retenu que le refus ultérieur de la caisse de sécurité sociale de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle était sans incidence sur l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et d'avoir en conséquence condamné la société Onet à payer à Madame [Z] [Q] une indemnité de requalification de 1000 € nets Aux motifs que s'appuyant sur les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail [Z] [Q] fait valoir que six contrats à durée déterminée ont été conclus successivement sans aucune interruption pendant deux mois du 27 décembre 2007 au 29 février 2008 avant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, qu'elle a conservé la même qualification d'agent de service niveau AS échelon 1 et le même salaire de base, qu'elle était affectée aux mêmes horaires pendant toute la durée de son embauche en contrat à durée déterminée et que le contrat à durée déterminée du 30 janvier 2008 a été conclu au motif du changement de site de Madame [C] qui n'a plus repris son poste de travail à Darty ; qu'elle en conclut que le contrat à durée déterminée n'était pas justifié par un besoin réel de remplacement mais bien pour le remplacement définitif d'une sal…