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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2015
Numéro d'affaire
14-23.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01704

Résumé

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société NPA production (la société NPA), société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l'Info », diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés ; que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d'engagement » se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche : Attendu que la société NPA fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998 et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, et pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que la succession de contrats à durée déterminée dits « d'usage » doit être justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour considérer que de tels contrats n'auraient pu être conclus avec M.

X..., la cour d'appel a retenu que, compte tenu des contrats signés entre l'exposante et Canal +, la première se trouverait « dans une situation d'incertitude moins importante (la saison) que M.

X... (le mois) », que l'émission dans laquelle intervenait M.

X... était diffusée depuis plus de vingt ans à la même heure, et qu'il y avait exercé les mêmes fonctions pendant seize ans ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner si, comme le faisait valoir l'exposante, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M.

X... (imitateur) ne résultait pas de ce qu'il exerçait des fonctions exclusivement artistiques et non techniques, n'était lié par aucune clause d'exclusivité, et intervenait dans le cadre concept audiovisuel unique pour le compte d'une société de production dont l'activité normale et permanente ne consiste pas à employer des imitateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le caractère temporaire de l'emploi du salarié n'était pas établi et que l'intéressé avait, suivant la répétition durant seize ans de lettres d'engagement mensuelles, exercé les mêmes fonctions d'imitateur dans le cadre du même programme télévisuel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société NPA production soit condamnée à lui verser la somme de 13 500 euros à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

X... sollicitait un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2011 en faisant valoir que jusque-là il était rémunéré pour tous les jours d'enregistrement de l'émission des Guignols de l'info, qu'il ait personnellement enregistré ou non des voix ces jours-là ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a jugé que M.

X... ne produisait aucune pièce justifiant du principe d'une rémunération versée les jours sans enregistrement ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'il versait au salarié une prime de 1 500 euros même pour les jours où le salarié n'enregistrait pas de voix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties doivent exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M.

X... de sa demande de rappel de salaire, a relevé qu'il ressortait des pièces produites à la procédure que le salarié ne s'était pas présenté ou s'était présenté en retard après enregistrement de sa voix par un autre imitateur sur le lieu d'enregistrement à Saint-Denis d'autres jours que les 1er, 2, 8, 9 et 19 septembre, pour lesquels il a été rémunéré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur, lorsqu'il avait appris que le salarié allait participer à une émission sur TF1, n'avait pas obligé ce dernier, en mesure de rétorsion, à être présent pour l'enregistrement des voix dans le studio alors que depuis seize ans le salarié pré-enregistrait ses voix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas modifié l'objet du litige dès lors que la société NPA avait conclu devant elle à ce que le salarié soit débouté de sa demande de rappel de salaire et ne pouvait dès lors être considérée comme la reconnaissant fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, qui est recevable, du pourvoi principal : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société NPA à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par Mme Y..., DRH du groupe Canal + dans son courriel du 20 septembre 2011 par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail ; Qu'en statuant ainsi, et alors que le salarié ne contestait pas avoir pris connaissance de ce courriel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt limite à la somme de 4 500 euros la condamnation de la société NPA à titre d'indemnité de requalification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé que cette indemnité soit fixée à 31 500 euros et que la société NPA avait demandé qu'au cas où il serait fait droit à la demande de requalification, elle soit fixée à 12 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NPA à payer à M.

X... les sommes de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48 250 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 825 euros au titre des congés payés afférents, et 62 725 euros net à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il limite à la somme de 4 500 euros la condamnation de la société NPA à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Nulle part ailleurs production, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... les sommes de 4.500 euros à titre d'indemnité de requalification, de 48.250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4.825 euros bruts à titre de congés payés afférents, de 62.725 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, et de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500 euros à titre de défaut d'information sur le droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « M.

Nicolas X... a été embauché par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société NPA Production, société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme "Les Guignols de l'Info", diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés ; les contrats de travail à durée déterminée, dénommés "lettre d'engagement" se sont succédés mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes ; au moment de la rupture, la société NPA Production employait habituellement plus de 11 salariés (...) ; pour rejeter la demande de requalification, les premiers juges ont relevé, d'une part, que l'activité audiovisuelle de la société NPA Production fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que les contrats de travail successifs sous forme de lettres d'engagement signées par les parties, conformes aux règles légales et conventionnelles, entraient dans le champ d'application de l'article D. 1242-1 du code du travail en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'imitateur, c'est-à-dire d'artiste-interprète occupé par M.

X... lié à l'existence de l'émission de télévision dans laquelle il travaillait ; or si en application de l'article D. 121-2 ancien du code du travail applicable en 1995 et 1998 devenu l'article D. 1242-1, l'audiovisuel fait partie des secteurs d'activité pour lesquels il est constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé et au contraire de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage et si les articles 3.2 et 3.3 de la convention collective précisent que les artistes-interprètes ne sont embauchés que pour une durée déterminée (une seule journée, plusieurs journées,…