Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme T.
- Solution: Rejet.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme J. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Faits: En conséquence le Conseil de Prud'hommes déclare le licenciement de Madame T.
- Portée: Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, les salaires ont été virés à bonne date ce qui exclut l'existence d'un préjudice et la salariée ne justifie pas avoir reçu les indemnités journalières avec retard du fait de l'employeur.
Conclusion : En conséquence le Conseil de Prud'hommes déclare le licenciement de Madame T.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel s'est bornée à relever que suite à son accident de trajet du 2 janvier 2013
- Entretien préalable entretien préalable du 02/12/2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11191 F Pourvoi n° W 18-21.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...
J..., domiciliée [...] , 2°/ à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme J... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les manquements de l'employeur MME J... fait valoir que la rechute qu'elle a subie en avril 2013 a pour cause le refus de la Caisse de respecter les préconisations du médecin du travail concernant la nécessité de prévoir une place de parking, laquelle n'a été mise en 'uvre qu'en juin 2013 et à titre provisoire, elle invoque également la délivrance tardive, en janvier 2014, des bulletins de paie de juillet à octobre 2013 et des attestations de salaire permettant le paiement des indemnités journalières, elle affirme avoir été ostracisée et isolée lors de ses reprises d'activité, ce qui a aggravé son état de santé.
Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, les salaires ont été virés à bonne date ce qui exclut l'existence d'un préjudice et la salariée ne justifie pas avoir reçu les indemnités journalières avec retard du fait de l'employeur.
Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que l'employeur aurait refusé de prendre en considération les conclusions du médecin du travail.
En revanche, MME J... produit les courriels des 7 et 10 décembre 2013 et la lettre du 2 janvier 2014 par laquelle elle a protesté contre la non-délivrance de l'attestation d'ouverture de ses droits au chômage, et elle a réclamé les originaux de ses fiches de paie de juillet à octobre 2013.
La tardiveté de la délivrance de ces documents a causé un préjudice à l'intéressée, que la Cour est en mesure d'évaluer à 500 euros, ce en quoi le jugement - qui a alloué 1.500 euros à MME J... sera réformé » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience (arrêt p. 3), Mme J... prétendait que la CPAM du Haut-Rhin avait adopté un comportement fautif à son égard notamment en ne lui remettant pas dans les délais impartis ses bulletins et attestations de salaires, à aucun moment elle n'invoquait la remise tardive de son attestation Pôle Emploi (conclusions d'appel adverses p. 17-18) ; que dès lors, en relevant la non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi, pour condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de la partie à qui incombe la charge de la preuve ; que dès lors, en se fondant sur les courriels des 7 et 10 décembre 2013 ainsi que sur le courrier du 2 janvier 2014, tous établis par la salariée à qui incombait la charge de la preuve de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version alors en vigueur, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 12 décembre 2013, soit 6 jours après la notification de son licenciement à la salariée, la CPAM indiquait lui fournir en pièce jointe l'attestation litigieuse ; qu'il résultait en outre d'un courriel de l'employeur du 10 décembre 2013, qu'étaient fournis en pièces jointes à Mme J... ses bulletins de paie pour la période d'avril à novembre 2013 ; qu'en jugeant tardive la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire à la salariée, sans avoir préalablement pris le soin d'examiner tous les éléments de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant péremptoirement que la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire avait causé à la salariée un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi consistait ce prétendu préjudice, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme J... les sommes de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, 1 570,27 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Nous faisons suite à nos courriers du 14/11/2013 et du 22/11/2013 ainsi qu'à l'entretien préalable du 02/12/2013.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 03/10/2013 et 24/10/2013.
Sur le premier avis, le médecin concluait : « Inapte à tous postes de l'entreprise à envisager à l'issue de l'arrêt de travail (1ère visite – article 4624-31 du Code du Travail) Après étude du poste et des conditions de travail, le second avis était ainsi libellé : « Confirmation de l'inaptitude à tous postes de travail de l'entreprise (deuxième avis dans le cadre de l'article 4624- 31 du Code du Travail). » Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous vous avions, par courrier daté du 14/11/2013 convoquée à un entretien afin de vous présenter les résultats de nos recherches sur un éventuel poste tant en interne qu'en externe.
Vous avez donc été convoquée à un entretien dit de reclassement le 20/11/2013.
A cette occasion, vous nous avez informé que vous n'assisteriez pas à cette entrevue.
Vous avez ensuite été convoquée à un entretien préalable fixé au 02/12/2013, auquel vous ne vous êtes pas présentée mais vous avez pris en compte l'absence de poste possible quant à votre situation.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible.
Du fait de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis.
Votre contrat de travail prendra donc fin dès l'envoi du présent courrier soit le 06/12/2013.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.757
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11191
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11191 F Pourvoi n° W 18-21.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... J..., domiciliée [...] , 2°/ à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 oc…