Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.848
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01850
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), que M. X..., engagé le 5 juillet 2004 par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), que M.
X..., engagé le 5 juillet 2004 par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Synergies logistiques Vaulx, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; qu'il a été victime le 31 janvier 2007 d'un accident du travail ; que lors de sa reprise de poste après une rechute, le médecin du travail l'a déclaré apte sous diverses réserves ; qu'à l'issue de deux visites en date des 14 et 29 janvier 2008, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que la société Synergies logistiques avait notifié au salarié deux avertissements injustifiés et qu'il n'avait pas réellement cherché à le reclasser à la suite de sa déclaration d'inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que l'employeur n'avait pas exécuté avec loyauté le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que lorsqu'un salarié se prétend victime d'une discrimination en raison, notamment, de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, il lui appartient de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de la caractériser ; qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de ses décisions, de prouver que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M.
X... soutenait qu'il avait été victime de discrimination raciale de la part de son employeur ; que cette prétention était confortée par la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées et par le fait que l'employeur n'avait pas sérieusement recherché un poste de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude ; que le salarié produisait en outre une attestation de M.
Y... tendant à démontrer le manque de respect du supérieur hiérarchique de M.
X... à l'égard de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en requise, si ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination raciale, de telle sorte qu'il incombait à l'employeur de démontrer que son comportement était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en déboutant M.
X... de l'intégralité de sa demande indemnitaire au titre des manquements commis par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail cependant qu'elle constatait qu'il avait notifié au salarié deux sanctions disciplinaires injustifiées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que saisie d'une demande en dommages-intérêts, non pour discrimination, mais pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur avait respecté les recommandations du médecin du travail et que le salarié ne produisait pas d'élément permettant d'établir, lors de cette exécution, la mauvaise foi de l'employeur ; que celle-ci ne se déduisant pas nécessairement du caractère injustifié de sanctions disciplinaires ou du manquement à l'obligation de reclassement, déjà sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a, procédant aux recherches qui lui étaient demandées, souverainement apprécié la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle et tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal de la société Synergies logistiques Vaulx et REJETTE le pourvoi incident de M.
X... ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies logistiques Vaulx.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;. que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-12 du même code lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, la S.
A.
SYNERGIES LOGISTIQUES VAULX licenciait Ameur X... pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 10 mars 2008 au cours duquel nous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision.
A l'issue de deux examens de reprise réglementaire, le Médecin du Travail vous a déclaré « Inapte à votre poste de travail et à tout poste comportant des manutentions répétitives même légères et à la conduite prolongée ».
Après avoir informé le 8 février 2008 les organisations professionnelles et consulté les délégués du personnel lors d'une réunion exceptionnelle le 23 février 2008, nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail, malgré notre souhait de conserver un emploi dans l'entreprise, il apparaît, à l'issue des différentes recherches que nous avons entreprises à cet effet, nous sommes aujourd'hui au regret de constater l'impossibilité de procéder à votre reclassement compte tenu de votre état de santé pour les raisons suivantes.
L'ensemble des emplois existant dans l'entreprise que vous êtes susceptible d'occuper et correspondant à votre qualification (conducteur poids lourd) suppose la conduite et la manutention de transpalettes et livraisons.
Seul un emploi purement administratif pourrait correspondre.