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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
14-11.767
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00838

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013, rectifié le 27 mars 2014), que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013, rectifié le 27 mars 2014), que M.

X..., qui avait été engagé le 15 juillet 1998 par la banque Paribas New-York, exerçait en dernier lieu un mandat social de directeur général de la société BNP Paribas securities services (BP2S), filiale du groupe BNP Paribas ayant pour objet l'activité titres du groupe et était titulaire dans cette société d'un contrat de travail en qualité de responsable du métier et chargé de la direction générale du métier ; que le 23 novembre 2009, il a été révoqué de ses fonctions de mandataire social et mis à pied à titre conservatoire puis convoqué le 14 janvier 2010 à un entretien préalable au licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M.

X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et internationale cette décision, précisée comme n'ayant pas été prise à la légère mais à la suite d'une mission d'audit interne de l'inspection générale BNP Paribas, en invoquant comme raisons des fautes incompatibles avec le maintien en poste de M.

X... ; que compte tenu du très haut niveau hiérarchique et de l'importante notoriété de M.

X... dans le milieu de la finance, la publicité donnée à sa révocation rendait nécessairement impossible son maintien au sein de la direction de la société BNP Paribas Security Services en tant que salarié ; qu'en énonçant néanmoins que la publicité ne concernait que la révocation du mandat de directeur général et ne permettait pas de caractériser une volonté de la société de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle publicité donnée à la révocation du mandat de M.

X... pour des faits graves incompatibles avec un emploi salarié de cadre bancaire de très haut niveau, emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, M.

X... précisait, dans ses conclusions, que M.

Y..., directeur des ressources humaines et auteur du courriel du 7 janvier 2010 démontrant un licenciement verbal à cette date, n'était nullement son subordonné ; que la cour d'appel a, au contraire, énoncé que M.

X... avait rappelé que M.

Y... était son subordonné, « quant au courriel du 7 janvier 2010, émanant du directeur des ressources humaines, dont Jacques-Philippe X... rappelle qu'il était son subordonné (¿) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.

X..., faussant l'analyse qu'elle faisait du courriel du 7 janvier 2010 et violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied à titre conservatoire qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; que si un délai de quelques jours voire de quelques semaines peut être nécessaire à l'employeur pour mener des investigations sur les faits reprochés afin de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, un délai de huit semaines entre la notification de la mise à pied et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne peut être considéré comme un délai raisonnable et rend la mise à pied, bien que qualifiée de conservatoire par l'employeur, disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai de huit semaines s'était écoulé entre la mise à pied qualifiée de conservatoire par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M.

X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 4°/ que M.

X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces ; qu'en énonçant que M.

X... avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement et en engageant la société BP2S dans une affaire que plusieurs collaborateurs qualifiaient d'inhabituelle, voire de « border ligne », sans rechercher, comme il lui était demandé, si en pratique, une telle opération était habituelle pour la société BP2S, tant en ce qui concerne le choix du client que de l'opération elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que M.

X... faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les procédures internes usuelles de contrôle avaient été respectées, qu'il n'avait jamais interféré dans les procédures ni cherché à les éluder, qu'il n'était jamais intervenu ni dans l'ouverture ni la gestion du compte puisqu'au contraire, il avait écrit à M.

Z... qu'il fallait envisager la clôture du compte, après avoir été informé des difficultés à finaliser l'opération ; qu'en jugeant pourtant que M.