§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-19.536

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2018
Numéro d'affaire
16-19.536
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01000

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° R 16-19.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmalog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.

Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; En présence du : Défenseur des droits, domicilié [...] ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pharmalog, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2016), que M.

Y... a été engagé, le 5 octobre 1998, en qualité d'assistant logistique, par la société Pharmalog ; qu'il a été désigné, le 12 mars 2004, délégué syndical par l'union départementale Force Ouvrière de l'Eure et a ensuite exercé les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT ; que soutenant être victime d'entrave à sa liberté syndicale, d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination et de harcèlement subis depuis mars 2004 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les éléments de faits produits par le salarié permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société justifiait de ce que les salariés de l'entreprise sont régulièrement affectés, à titre temporaire, au sein du bâtiment « [...] » dédié à l'activité d'un client et qu'en conséquence, l'affectation du salarié dans ce bâtiment, pendant quelques mois au cours de l'année 2004, était non seulement justifiée objectivement, compte tenu des modalités d'organisation de l'entreprise, mais aussi étrangère à ses fonctions syndicales ; qu'en retenant cependant que ce fait n'était pas objectivement justifié par des considérations étrangères aux activités syndicales du salarié dès lors que la société ne démontre pas la « nécessité » objective d'affecter M.

Y..., et non un autre salarié, dans cet établissement à compter de la mi-mars 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation d'une décision administrative, sur recours hiérarchique, ne laisse rien subsister de cette décision ; que, s'agissant de la procédure de licenciement engagée en octobre 2009, en raison de l'introduction par le salarié, sur un ordinateur de l'entreprise, d'une clé USB contenant des logiciels malveillants servant au décryptage de mots de passe, la société soulignait que le Ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 et que le refus du Ministre d'accorder une autorisation de licenciement était fondé uniquement sur le non-respect du délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire du salarié ; que, dans sa décision du 16 novembre 2009, le ministre du travail a ainsi relevé que, selon les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, en cas de mise à pied conservatoire, être présentée dans un délai maximal de dix jours à compter de la notification de cette mesure et que « le délai écoulé entre le 27 mars 2009, date de notification de la mise à pied de M.

Y... et le 21 avril 2009, date de présentation de la demande d'autorisation est excessif et constitue un vice substantiel de procédure qui justifiait à lui seul le refus de l'autorisation de licenciement » ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009, qui avait été annulée, pour retenir que la société ne justifiait pas des raisons objectives l'ayant conduite à supprimer temporairement l'accès du salarié au réseau internet de l'entreprise et à engager une procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, pour justifier sa décision de suspendre temporairement le permis de conduire des chariots élévateurs attribué au salarié, lors du retour de ce dernier dans l'entreprise après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, que le salarié avait fait montre, par le passé, d'un comportement dangereux dans la conduite de tels engins et que, lorsqu'ils s'étaient prononcés sur le projet de licenciement du salarié, les membres du comité d'entreprise avaient à l'unanimité donné un avis favorable à ce licenciement au motif que « le comportement de M.

Y... crée un climat tendu, voire dangereux vis-à-vis de ses collègues de travail ; le CE est très inquiet des conséquences possibles d'un tel climat » ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas objectivement sa décision de suspendre temporairement le permis de conduire les chariots élévateurs du salarié, lors de sa réintégration dans son poste, le 22 février 2009, au motif inopérant que l'accident occasionné par le salarié datait du 20 juin 2008 et que l'avis du formateur externe sur l'inaptitude du salarié à la conduite de tels véhicules n'avait pas été suivi immédiatement d'une interdiction de conduire ce type de véhicules, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132- 1, L. 1134-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant encore que dès sa désignation en qualité de représentant syndical, le salarié a été « rétrogradé de fait dans l'exercice de ses fonctions », dès lors qu'il a été privé d'un accès au réseau internet et de son permis de conduire des chariots élévateurs, sans aucunement faire ressortir en quoi ces deux décisions, dont elle a elle-même constaté qu'elles étaient temporaires, privaient le salarié de l'exercice de certaines responsabilités ou modifiaient ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que lorsque le salarié établit des éléments de faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit rechercher si l'employeur justifie ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que si l'annulation de sanctions disciplinaires et des refus d'autorisation de licenciement peuvent être de nature à laisser présumer un harcèlement moral, le juge doit alors rechercher si l'employeur justifie par des raisons objectives ces différentes procédures disciplinaires ; qu'il doit en conséquence examiner les motifs de l'annulation de ces sanctions et des refus d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'annulation d'une mise à pied prononcée à l'encontre du salarié et les deux refus d'autorisation de licenciement étaient motivés par le non-respect de délais de procédures ou de règles de forme, mais que le caractère fautif des faits reprochés au salarié dans le cadre de ces procédures disciplinaires n'était pas remis en cause ; qu'en se bornant à relever que la « grande majorité » des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié a été invalidée soit par le conseil de prud'hommes, soit par l'inspecteur du travail, sans examiner les motifs de ces décisions d'« invalidation », ni rechercher si les différentes procédures disciplinaires engagées par l'employeur ne reposaient pas sur des faits fautifs du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°/ enfin, que si le caractère répété de procédures disciplinaires injustifiées peut caractériser un harcèlement moral ou une discrimination, encore faut-il que le juge constate que toutes les procédures disciplinaires invoquées par le salarié ne sont pas fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le salarié n'avait pas lui-même contesté, ni sollicité l'annulation de plusieurs des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces sanctions, pour apprécier l'ampleur des faits de discrimination et de harcèlement moral subis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, dès sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise puis au CHSCT, le salarié avait été affecté dans un local distant de quelques kilomètres où il travaillait isolé de ses collègues, s'était vu notifier un avertissement et avait été l'objet d'une procédure de licenciement à laquelle la société avait renoncé à la suite de sa contestation, puis de pressions et de menaces de licenciement alors qu'il assistait une collègue en sa qualité de représentant syndical, d'une mise à pied disciplinaire jugée disproportionnée et annulée, de deux autres procédures de licenciement avec mise à pied conservatoire, que le ministre du travail avait, le 16 novembre 2009, refusé d'autoriser le licenciement au motif que le délai maximal de dix jours entre la date de la mise à pied conservatoire et la demande d'autorisation du licenciement n'avait pas été respecté, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire du 15 décembre 2009 avait été également rejetée le 22 février 2010 par l'inspecteur du travail aux motifs que la matérialité du grief reproché au salarié n'était pas établie et que l'appartenance syndicale de celui-ci n'était pas dénuée de tout lien avec la demande présentée, qu'à compter de sa réintégration dans l'entreprise le salarié avait été privé d'accès au réseau internet, qu'il s'était vu retirer son autorisation de conduite de chariot automoteur, indispensable à l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, en déduire que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale et a estimé que l'employeur ne démontrait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel en a déduit l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que la société ne démontre que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJET…