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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-42.796
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00188

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2008), que M. X... a été engagé le 3 octo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2008), que M.

X... a été engagé le 3 octobre 1975 par la société Reynoird, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du magasin Match à Saint-Martin, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2003 ; que les parties ont conclu une transaction ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la transaction, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ que devant les juges du fond, la société Somardis produisait la transaction signée de la main des deux parties, par laquelle M.

X... renonçait à agir en justice contre son ancien employeur et à exercer contre lui "toute action de quelque nature qu'elle soit et déclare se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu'il pourrait engager ou avoir engagé à l'encontre de la société Somardis devant tous les organismes ou juridictions, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail" ; qu'il appartenait ainsi à M.

X..., dans la mesure où celui-ci prétendait que cet acte aurait été nul, de démontrer que la cause de cette nullité était établie ; qu'en considérant néanmoins qu' "en l'absence de preuves contraires, la transaction est intervenue avant la notification du licenciement", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, l'acte de transaction signé de la main de M.

X... mentionne expressément que la rupture de la relation de travail était consommée à la date de la signature et que la salariée avait eu connaissance des motifs de son licenciement ; que ces mentions faisaient foi entre les parties, sauf à démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'absence de preuves contraires, la transaction était intervenue avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2052 du code civil ; 3°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée ; qu'il ressortait des mentions de la transaction produite aux débats que M.

X... avait été licencié pour avoir pris des congés sans autorisation de l'employeur et en méconnaissance de la procédure applicable dans l'entreprise ; qu'il était également précisé les raisons pour lesquelles M.

X... contestait cette décision ; qu'en sa qualité de signataire de cette transaction, en l'absence d'un vice du consentement constaté par la cour d'appel, il appartenait à M.

X... de démontrer en quoi son contenu n'aurait pas reflété la réalité et notamment en quoi elle aurait été antérieure ou contemporaine au licenciement ; qu'en dispensant M.

X... de rapporter la preuve de l'antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2268 du code civil ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que l'acte était déjà signé "depuis le 12 décembre 2003" et que "selon les pièces versées et vu les preuves apportées (…) la transaction est intervenue le jour du licenciement", les premiers juges, si l'on devait considérer que les motifs du jugement ont été adoptés -ce qui n'est pas-, ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aucun élément précis et matériellement vérifiable n'était produit par M.

X... pour établir la prétendue antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la position adoptée par ce dernier ayant seulement consisté à soutenir qu'en l'absence de date, la transaction devait être présumée antérieure ; qu'en évoquant des "pièces versées et des preuves apportées" sans préciser à quels éléments du dossiers ils entendaient faire référence, les premiers juges, qui se sont déterminés par des motifs abstraits, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la transaction, non datée, avait été conclue postérieurement au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Supermarchés Match Guadeloupe devait être condamnée solidairement avec la société Somardis à payer au salarié les condamnations prononcées à la charge de cette dernière, à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Supermarchés Match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M.

X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la société Somardis) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la société Supermarchés Match Guadeloupe, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de M.

X... de sorte qu'elle n'avait pu être condamnée en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Supermarchés match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M.

X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la société Somardis avait nommé le salarié au poste du directeur du magasin Match Saint-Martin, que la société Supermarchés Match Guadeloupe avait proposé au salarié une mutation dans un autre supermarché, puis l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement, que lors de l'entretien préalable le président de la société Somardis avait notifié verbalement à M.

X... sa mise à pied conservatoire et lui avait proposé de mettre fin au contrat de travail par une transaction et que la société Supermarchés Match Guadeloupe avait licencié M.

X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, ce dont il résultait qu'elles avaient la qualité d'employeur conjoint du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.