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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
16-23.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02643

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2643 F-D Pourvoi n° D 16-23.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Emmanuel H... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y... épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Allianz agences, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

Bernard A..., domicilié [...] , mandataire de M.

Alfred B..., défendeurs à la cassation ; Mme Y... épouse Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rinuy, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz agences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.

H... de son désistement de pourvoi au profit de M.

A..., en sa qualité de mandataire de M.

B... ; Prononce la mise hors de cause du GIE Allianz agences ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M.

B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M.

H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du mois de février 2012 à janvier 2013, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 dispose que « pour la détermination des taux et durées des allocations pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs du mois d'août 2011 à novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que Mme Z... retrouvait ses droits à indemnisation à l'expiration d'une période d'un an à compter de novembre 2011, soit novembre 2012 ; qu'en déboutant la salariée sur la période courant de novembre 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 27, 3°, de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, d'une part que pour la détermination des taux et durées des allocations au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention, d'autre part qu'à l'issue de la durée totale d'indemnisation, le salarié qui a épuisé ses droits ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation qu'à la condition d'être effectivement présent dans l'agence le jour précédant son nouvel arrêt de travail ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que la salariée avait été indemnisée par son employeur pendant quatre mois consécutifs d'août 2011 à novembre 2011 et remplie de ses droits à ce titre, d'autre part qu'elle avait à nouveau été en arrêt maladie pendant la période allant du mois de février 2012 à janvier 2013, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour cette période ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pourvoi principal de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur justifie du respect de son obligation de reclassement au sein de son cabinet d'assurances situé à [...] , mais qu'à la lecture du registre du personnel de son cabinet d'assurances à [...] , il a recruté le 6 novembre 2013 une salariée pour occuper le poste de collaboratrice d'agence, qu'il ne justifie donc pas que le reclassement de Mme Z... sur cet emploi disponible était impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le registre unique du personnel de l'agence de [...] mentionne que le seul emploi au sein de cette agence a été occupé du 31 octobre 2012 au 25 octobre 2013 par une collaboratrice à dominante commerciale, puis au départ de celle-ci, par une nouvelle salariée à compter du 6 novembre 2013, en sorte qu'il n'était pas disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M.

H... à payer à Mme Y... les sommes de 6 765,84 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 581,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 676,58 euros brut, au titre des congés payés y afférents, et 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M.