Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02646
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2646 F-D Pourvoi n° T 16-14.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transvert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M.
Mathieu Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transvert, de la SCP Boulloche, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2016), que M.
Y... a été engagé le 27 octobre 2009 par la société Transvert en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié, le 11 mai 2011, pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen que, si un fait de vie privée ou personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, il en va autrement lorsque ce fait constitue un manquement du salarié à une des obligations découlant de son contrat de travail ; que, pour dire que l'accident de la circulation causé par le salarié ayant entraîné le décès d'un usager de la route ne constituait pas un manquement du salarié à une des obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part qu'il n'était pas établi que le salarié conduisait sous l'empire de produits stupéfiants ou d'un état alcoolique, d'autre part que la peine de prison d'un an qui lui avait été infligée pour ces faits était assortie du sursis simple et que son permis de conduire n'avait été ni suspendu ni annulé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré coupable du chef d'homicide involontaire pour s'être déporté sur la voie de gauche et avoir percuté le véhicule qui circulait normalement sur cette file, ce qui constituait un manquement évident à l'obligation de sécurité et de prudence découlant du contrat de travail de chauffeur routier du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234- 5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les circonstances de l'accident de la circulation survenu durant le temps de trajet ne permettaient pas d'établir un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transvert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transvert à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transvert.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.
Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Transvert à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Transvert le 11 mai 2011 à M.
Mathieu Y... repose sur les trois motifs suivants : - insubordination réitérée et refus injustifié d'exécuter une tâche prévue au contrat de travail, - violation d'une règle de sécurité pouvant mettre en péril des personnes et des biens, - violation de la réglementation en vigueur et des dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandise ; que s'agissant du motif pris de l'insubordination réitérée et refus injustifié d'exécuter une tâche prévue au contrat de travail, il ressort du propre aveu de l'employeur contenu dans ses conclusions d'appel, que les faits fautifs invoqués par celui-ci sont soit prescrits par application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, comme n'ayant pas donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, hors le cas où des poursuites pénales ont été engagées dans le même délai, soit d'ores et déjà sanctionnés par un avertissement, contrevenant ainsi au principe non bis in idem selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux fautes successives ; qu'ainsi les points numérotés 1 à 4 de la lettre de licenciement, qui se rapportent en réalité à des faits des 1, 2 et 3 juin 2010, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse au licenciement au regard de l'engagement tardif des poursuites disciplinaires résultant de la remise en main propre au salarié, datée du 30 avril 2011, de la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; que les points numérotés 5, 6, qui concernent des faits du 11 mars 2011 ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire prenant la forme d'une lettre d'avertissement remise en mains propre au salarié le 30 avril 2011, soit le même jour que la remise de la convocation à l'entretien préalable, ne constituent pas davantage une cause réelle et sérieuse au licenciement, de même que les points 7 à 11 qui pour le premier, intéresse des faits du 08 mars 2011, sanctionnés par le même avertissement, les autres faits, constatés par l'employeur le 17 mars 2011, ayant eux aussi été visés à l'occasion de l'avertissement du 30 avril 2011; qu'outre les faits rappelés ci-avant, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir tenu l'engagement stipulé au contrat de travail de respecter les consignes de sécurité relatives notamment aux temps de conduite et de repos journalier applicables aux chauffeurs routiers, la faute reprochée concrètement à M.
Mathieu Y... étant la suivante : « Il est rappelé, pour mémoire, que suite au contrôle accompli le 26 octobre 2010 au sein de notre entreprise, le contrôleur des transports terrestres a relevé que vous aviez effectué deux infractions à l'Ordonnance N° 58-1310 du 23 décembre 1958 consécutives d'un délit et pour lesquelles vous auriez pu être poursuivi pénalement.
En effet, à deux reprises, vous avez conduit votre véhicule sans insérer le disque dans le chronotachygraphe » ; que cependant, cette omission du salarié, établie par la reconnaissance de responsabilité sur ce point effectuée par M.
Mathieu Y... dans son écrit du 07 décembre 2010, est également frappée de prescription, faute pour l'employeur d'avoir engagé des poursuites disciplinaires dans le délai requis ; que dans ces conditions seul le motif pris de la violation d'une règle de sécurité pouvant mettre en péril des personnes et des biens doit être examiné, afin de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Par ailleurs, au cours de l'entretien, l'accident de la route dans lequel vous êtes impliqué a été évoqué.
En effet, Jeudi 17/03 à 4h30 du matin, vous avez percuté un automobiliste à l'entrée de Blainville en vous rendant sur votre lieu de travail avec votre véhicule personnel.