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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-19.584
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10959

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10959 F Pourvoi n° J 18-19.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Play Bac presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I...

U..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Play Bac presse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Play Bac presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Play Bac presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Play Bac Presse a manqué à « ses » obligations de sécurité et de l'avoir condamnée à payer à Mme U... 3000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme U... n'a pas fait l'objet de la visite médicale d'embauche ni de la visite médicale périodique prévues par les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, ce qui n'est pas discuté par l'intimée ; qu'elle établit qu'à plusieurs reprises elle a alerté l'employeur sur ses conditions de travail : - entre octobre et décembre 2009, en réclamant une journée de travail supplémentaire pour une autre salariée de son équipe, sollicitée également par l'intéressée, et en évoquant un état de fatigue important, - en septembre 2011, lorsqu'ils ont évoqué ensemble le recrutement et la charge de travail d'une nouvelle salariée à mi-temps, en faisant part de son agacement, - en septembre 2012, lorsque des difficultés relationnelles ont été signalées à l'employeur entre Mme U... et la salariée recrutée à mi-temps, - en janvier 2013, lorsqu'elle a fait part à l'employeur de l'organisation idéale de son équipe, en évoquant son rythme très soutenu de travail ; qu'elle verse en outre au débat un échange de courriels datant de décembre 2012 au cours duquel elle fait état auprès de son employeur d'un arrêt de travail de trois jours, qu'elle n'a pas produit, et de son projet de travail à domicile pendant cet arrêt, auquel l'employeur a répondu en lui demandant de l'appeler le lendemain pour faire le point et si elle avait une "une" de réserve, sans lui interdire de travailler pendant son arrêt ; qu'enfin, le médecin du travail a examiné la situation de Mme U... après l'arrêt de travail prescrit à cette dernière le 29 avril 2013 et conclu : - au cours de la première visite de reprise, le 3 juin 2013, que la salariée ne pouvait reprendre son poste tel qu'il était défini "actuellement", qu'une inaptitude définitive au poste était à envisager, - au cours de la seconde reprise, le 17 juin 2013, que la salariée était inapte définitivement à son poste tel qu'il était défini "actuellement", que la salariée serait apte au même poste avec plus de moyens, par exemple l'embauche d'un rédacteur pour la seconder, - au cours du processus de recherche de reclassement, le 18 juin 2013, que la salariée était dans un état d'épuisement professionnel et se trouvait dans une situation de danger grave et imminent pour sa santé, qu'un reclassement pouvait être envisagé dans le sens d'un travail secondé efficacement ; que sur les réclamations de la salariée en 2009, l'employeur a refusé d'apporter à Mme U... l'aide qu'elle sollicitait au motif que le budget ne le permettait pas ; qu'il lui a donné des conseils sur l'organisation de son temps de travail et lui a proposé de lui faciliter la tâche, notamment en lui fournissant des contacts et des idées de sujets ; qu'il n'a à aucun moment contesté les difficultés rencontrées par la salariée ; qu'il ne les a pas davantage contestées après les alertes postérieures, en 2011, 2012 et 2013 ; que Mme U... reconnaît, dans ses écritures, que l'employeur a tenté d'apporter des remèdes : - en affectant, en juin 2010, la secrétaire de rédaction partiellement à la rédaction, - en confiant, en janvier 2011, l'interview de la dernière page à sa compagne, - en lançant, en mars 2011, un processus de recrutement d'une nouvelle rédactrice à mi-temps, qui a commencé à travailler en juin 2011 ; qu'elle souligne, cependant, que la première mesure a réduit de moitié le temps consacré par la salariée envoyée en renfort sur la rédaction à ses tâches de secrétariat de rédaction, sans la décharger, elle, de ses tâches de présélection des sujets et de veille d'actualité sur la rédaction ainsi confiée, que la deuxième mesure a vu arriver dans son équipe une salariée qui n'était pas journaliste et que la troisième mesure a eu pour effet de lui attribuer, à elle, les tâches de secrétariat de rédaction et qu'elle n'a été que provisoire puisque la salariée nouvellement recrutée a été en arrêt de travail durable à compter du 23 septembre 2012 ; que l'intimée évoque l'absence de contestation d'autres salariés sur les conditions de travail, ce qui est contredit par le courriel de Mme Z...

J... en date du 15 octobre 2009, au terme duquel celle-ci soutient la demande de Mme U... d'obtenir une journée de travail supplémentaire en renfort en soulignant qu'à défaut, ce serait la pression permanente ; qu'elle fournit, par ailleurs, des indications sur le rythme de travail de ses salariés pour d'autres journaux, sans communiquer de pièce permettant de procéder à une comparaison objective, notamment sur la pertinence de cette comparaison, qui est discutée par l'appelante ; qu'elle soutient que la salariée a changé d'organisation de travail courant 2011 pour revenir à l'organisation initiale fin 2012, ce qui est contesté par l'appelante, étant observé qu'elle ne justifie d'aucune mesure prise après cette date alors que la salariée recrutée en juin 2011 était en arrêt de travail durable depuis septembre 2012 et qu'elle n'a pas été remplacée ; qu'elle invoque également le fait que le successeur de l'appelante a bénéficié d'un nombre de jours réduit pour la fabrication du journal, mais son estimation, contestée par la salariée, n'est corroborée par aucune pièce objective, étant observé, surabondamment, qu'il ressort de sa liste comparative que la salariée nouvellement recrutée n'assurait pas les fonctions de secrétaire de rédaction que devait exercer Mme U... et que cette dernière a dû, à tout le moins à compter du 23 septembre 2012, pallier l'absence de sa rédactrice pour qui 2,5 jours de travail étaient comptabilisés ; qu'enfin, elle fait valoir que des activités de détente sont proposées aux salariés de la société pendant la semaine de travail, mais ne démontre pas, d'une part, que Mme U... avait le temps d'en profiter, d'autre part, que cette dernière y a eu recours de manière effective ; que bien que Mme U... ait vanté les qualités de l'employeur avant son embauche et qu'elle n'ait justifié d'une dégradation de son état de santé qu'en avril 2013, la cour considère, au vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, que la société Play Bac Presse a manqué à ses obligations de sécurité, qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère suffisant des mesures ponctuelles qu'elle a prises pour améliorer la situation de la salariée et que les manquements ainsi commis sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; qu'il est alloué, en conséquence, à Mme U... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de ces manquements » ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour considérer que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'« au vu de l'ensemble des éléments recueillis », la société Play Bac Presse avait manqué à « ses » obligations de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans définir « les » obligations de sécurité que l'employeur aurait méconnues, ni dire en quoi ses agissements seraient constitutifs de manquements à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris des mesures de prévention et qui, alerté par le salarié sur les difficultés rencontrées lors de l'exécution du contrat, a immédiatement pris des mesures propres à les faire cesser ; qu'en décidant que la société Play Bac Presse avait manqué à ses obligations de sécurité et ne rapportait pas la preuve du caractère suffisant des mesures prises pour améliorer la situation de Mme U..., quand elle constatait que d'une part, l'employeur proposait aux salariés de l'entreprise des activités de détente pendant la semaine de travail, que d'autre part, après avoir été alerté par Mme U... sur son rythme de travail, l'employeur avait donné des conseils à la salariée sur l'organisation de son temps, lui avait proposé de lui faciliter la tâche en lui fournissant des contacts et des idées de sujets et avait apporté des solutions en affectant le secrétaire de rédaction partiellement à la rédaction des articles, en confiant l'interview de la dernière page à une autre personne et en recrutant une nouvelle rédactrice à mi-temps, et qu'enfin Mme U... avait décidé fin 2012 de revenir d'elle-même à l'organisation initiale, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 4122-1 du code du travail que le salarié…