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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la mutuelle CARAC à payer à monsieur X. les sommes suivantes: 1.057,59 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied disciplinaire; 105,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la mise à pied disciplinaire;
  • Réponse: Attendu que, sous couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis; que le moyen n'est pas fondé;
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X. avait au moins deux années d'ancienneté et que la mutuelle CARAC employait habituellement au moins onze salariés;

Conclusion : Condamne la mutuelle La CARAC aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2011
Numéro d'affaire
09-68.634
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00311

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005
  2. Licenciement licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2009), que M. X... engagé le 4 janvier 1999 en qualité d'actuaire par la mutuelle CARAC (la mutuelle), y exerçait depuis le 1er septembre 2003 les fonctions de directeur du patrimoine ; que par lettre du 10 mai 2005, la mutuelle lui a notifié une mise à pied de trois jours pour non-respect de l'autorité hiérarchique, puis l'a licencié le 15 juillet suivant, pour faute grave, après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de ne pas lui avoir transmis ses propositions concernant les orientations…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2009), que M.

X... engagé le 4 janvier 1999 en qualité d'actuaire par la mutuelle CARAC (la mutuelle), y exerçait depuis le 1er septembre 2003 les fonctions de directeur du patrimoine ; que par lettre du 10 mai 2005, la mutuelle lui a notifié une mise à pied de trois jours pour non-respect de l'autorité hiérarchique, puis l'a licencié le 15 juillet suivant, pour faute grave, après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de ne pas lui avoir transmis ses propositions concernant les orientations stratégiques pour la gestion des actifs, préalablement à la réunion du 16 février 2005 ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la non-remise au directeur général du rapport communiqué aux élus n'était pas rapportée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'avait pas reçu le document qu'il reprochait au salarié de ne pas lui avoir adressé, c'est-à-dire une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.

X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent examiner et s'expliquer sur les pièces produites par les parties qui sont de nature à établir la réalité des faits invoqués ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, d'une part, que le cabinet Denton Wilde Sapte avait été choisi d'un commun accord avec le salarié, d'autre part, que le salarié avait lui-même adressé au cabinet les éléments sur lesquels devait porter l'analyse juridique des titres de la CARAC ; que pour en justifier, l'employeur avait produit un mail adressé par ses soins au salarié le 23 mars 2005, lui demandant de bien vouloir solliciter deux ou trois cabinets pour cette mission, ainsi qu'un mail adressé par le salarié au cabinet Denton Wilde Sapte le 6 avril 2005, lui adressant la liste des titres sur lesquels devait porter l'analyse juridique ; qu'en jugeant que l'audit ne présentait pas de garantie de neutralité et d'impartialité, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner et s'expliquer sur les pièces produites par les parties qui sont de nature à établir la réalité des faits invoqués ; que pour démontrer la faute grave commise par le salarié, l'employeur avait versé aux débats le rapport définitif du commissaire aux comptes en date du 22 mars 2005 qui concluait que "la quasi-totalité de vos BMTN/EMTN/CDO/obligations indexées ne sont pas admissibles en représentation de vos engagements réglementés", ce que le rapport d'audit n'avait fait que confirmer ; que par ailleurs, il résultait du rapport d'audit que les titres CDC IXIS et Deutsche Bank, acquis par le salarié les 3 juin 2004 et 11 octobre 2004 pour des montants respectifs de dix millions et dix-sept millions d'euros, avaient été déclarés non admissibles, les premiers pour absence de liquidité et les seconds pour absence de négociation sur un marché reconnu ; qu'en affirmant que la CARAC ne justifiait pas que les produits acquis par le salarié en 2004 n'étaient pas admissibles, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui l'établissaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle La CARAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle La CARAC à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la mutuelle La CARAC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 mai 2005 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la mutuelle CARAC à payer à monsieur X... les sommes suivantes : - 1.057,59 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied disciplinaire ; - 105,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la mise à pied disciplinaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseil, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont M.

X... a fait l'objet le 10 mai 2005, les faits invoqués à l'appui de cette sanction étant pour l'un prescrit et pour l'autre non établi ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M.

X... les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces produites : 1.057,59 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied disciplinaire ; - 105,76 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette sanction a été prononcée aux motifs que M.

X... n'aurait pas transmis au directeur général avant la réunion du 14 octobre 2004 puis avant celle du 16 février 2005, malgré un rappel des instructions, les rapports soumis à la commission ; qu'il résulte des échanges de courriels relatifs à la réunion du 14 octobre 2004 que M.

Michel X... a estimé que son supérieur connaissait l'ordre du jour donc savait qu'il devait présenter une stratégie immobilière et qu'il lui incombait de le questionner sur ce point préalablement à la réunion s'il souhaitait en connaître le contenu ; qu'en ce qui concerne la réunion du 16 février 2005 la preuve de la non remise au directeur général du rapport communiqué aux élus, comportement que M.

Michel X... conteste, n'est pas prouvée ; que le seul fait du mois d'octobre 2004, prescrit lors de l'engagement de la sanction disciplinaire et qui ne pouvait donc être pris en compte que pour établir la permanence d'un comportement fautif, ne peut fonder une sanction ; qu'il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire et de faire droit aux demandes salariales de ce chef ; ALORS QU'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de ne pas lui avoir transmis ses propositions concernant les orientations stratégiques pour la gestion des actifs, préalablement à la réunion du 16 février 2005 ; que la Cour d'appel a considéré que la preuve de la non remise au directeur général du rapport communiqué aux élus n'était pas rapportée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'avait pas reçu le document qu'il reprochait au salarié de ne pas lui avoir adressé, c'est-à-dire une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la mutuelle CARAC à payer à monsieur X... les sommes suivantes : - 3.323,88 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, - 332,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la mise à pied conservatoire, - 23.360,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.936,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur le préavis, - 26.390,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005, - 90.000 euros à titre d'indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M.

X... est rédigée en ces termes : " Je (...) vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave, motivé par les raisons que nous avons évoquées à cette occasion et que je vous rappelle.

Vous avez été engagé par la CARAC le 4 janvier 1999 et occupez le poste de directeur du patrimoine depuis le 1er septembre 2003.

A ce titre, vous devez gérer les actifs de la CARAC et, notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité.

Conformément à ces dispositions impératives, la CARAC, en tant que mutuelle, ne peut investir que dans des actifs garantissant une certaine sécurité.