Code du travail
Article R. 212-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 212-31
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 212-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634
Cour de cassationA ce titre, vous devez gérer les actifs de la CARAC et, notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. Conformément à ces dispositions impératives, la CARAC, en tant que mutuelle, ne peut investir que dans des actifs garantissant une certaine sécurité. Notamment, les actifs doivent être négociés sur un marché reconnu (art. R 212-31 du Code de la Mutualité). Les actifs qui ne répondent pas aux conditions réglementaires d'admissibilité ne peuvent pas être représentés au passif de la CARAC. D'autres actifs doivent alors prendre leur place dans les comptes pour un montant équivalent.
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