Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-22.311
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02072
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Résumé
Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2014), qu'engagée le 1er octobre 2004 par la société Audit social conseil, Mme X... a démissionné le 31 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires, notamment pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un délit de travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail, le fait, pour l'employeur, d'omettre intentionnellement d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il incombe à l'URSSAF, à réception d'une déclaration unique d'embauche, d'en informer l'ensemble des organismes sociaux concernés si bien que lorsqu'il est établi que les organismes sociaux concernés étaient tous informés de l'existence d'une relation de travail salariée, il s'en infère nécessairement que l'employeur a transmis à l'URSSAF le document de déclaration unique d'embauche ; qu'en jugeant que l'imprimé Cerfa de «déclaration unique d'embauche» signé par la société ASC ne permettait pas de retenir, à lui seul, qu'elle avait été transmise à l'Urssaf, quand il résultait de ses constatations que l'accident du travail de Mme X... du 31 mai 2005 avait été déclaré et pris en charge par les organisme sociaux, ce dont il s'évinçait que ceux-ci avaient nécessairement été informés par l'URSSAF de l'embauche de Mme X... et qu'elle avait donc reçu l'imprimé de déclaration unique d'embauche transmis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 1221-19, L. 8221-5, 1° et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'effectuer la déclaration unique d'embauche ; qu'en condamnant la société ASC pour travail dissimulé au seul motif qu'elle n'apportait pas la preuve suffisante d'avoir effectué la déclaration préalable d'embauche de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'omission de l'employeur était ou non volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, 1° et L. 1223-1 du code du travail ; 3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que le délit de travail dissimulé pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et du paiement des cotisations sociales afférentes, visé à l'article L. 8225-1, 3° actuel du code du travail, a été institué par l'article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société ASC pour un tel délit quand la relation contractuelle, qui avait duré du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, était bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 4°/, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Mme X... soutenait, d'une part, que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration préalable d'embauche et, d'autre part, que certaines sommes qu'elle percevait à titre d'indemnités de déplacement auraient dû être réintégrées, sur ses bulletins de paie, dans son salaire de base ; qu'en jugeant que la dissimulation d'emploi était constituée pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et de paiement des cotisations sociales afférentes, quand Mme X... n'a jamais soutenu, devant les juges du fond, ni que l'employeur avait omis de déclarer ses salaires, ni qu'il avait refusé de payer les cotisations afférentes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la dissimulation d'emploi visée à l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l'employeur, d'une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d'établir l'élément matériel du délit de travail dissimulé ; qu'en condamnant la société ASC pour délit de travail dissimulé au motif que l'indemnité de frais de déplacement de Mme X... aurait représenté un complément de rémunération déguisé quand elle avait constaté que ces sommes ne venaient pas en paiement d'heures supplémentaires que la salariée ne revendiquait pas même avoir effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société ASC n'avait pas omis de déclarer, sur les bulletins de salaire, certaines des heures travaillées par Mme X..., a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que les indemnités de frais de déplacement n'ont de caractère fictif que pour autant qu'il est établi qu'elles n'ont été versées en contrepartie d'aucun déplacement ; qu'en retenant le caractère fictif des déplacements et des remboursements de frais afférents de Mme X... quand elle avait constaté que cette dernière avait été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une mission à Marseille, chez un client, le 31 mai 2005, tandis qu'elle travaillait à Avignon, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme X... effectuait bien des déplacements auprès de clients de l'entreprise, ce qui excluait le caractère fictif des indemnités qui lui étaient versées à ce titre, a violé L. 221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 7°/ que l'intention de dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a omis sciemment de mentionner certaines heures travaillées sur le bulletin de salaire ; qu'en retenant la volonté de la société ASC d'extraire une partie de la rémunération mensuelle de Mme X... de son bulletin de paie au moyen du paiement d'indemnités de frais de déplacement, sans avoir recherché si, comme la société ASC le soutenait dans ses conclusions d'appel sans être contredite par la salariée sur ce point , ces indemnités n'avaient pas été versées sur la base du récapitulatif de déplacements établi par la salariée elle-même, ce dont il résultait que si les déplacements étaient fictifs, la faute en revenait à Mme X... et non pas à la société ASC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord , qu'ayant relevé que la société ASC, d'une part, n'avait produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Urssaf de la déclaration d'embauche, d'autre part, avait versé du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée, la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 8221-5, 3° du code du travail ; Attendu , ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, sans modifier l'objet du litige , le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit social conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Audit social conseil et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Audit Social Conseil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ASC à lui verser la somme de 14.850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, la société ASC produit la copie de l'imprimé Cerfa "déclaration unique d'embauche" signé le 30 septembre 2004, toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant de vérifier que cette déclaration a bien été adressée aux services de l'Urssaf, preuve pourtant aisée à obtenir par simple requête auprès des services concernés ; que l'employeur dont l'activité de conseil en matière sociale doit être rappelée, ne démontre pas plus avoir par la suite régulièrement déclaré les salaires versés à la salariée et payé les cotisations afférentes ; que Mme X... prétend également qu'une partie de sa rémunération a été payée sous la forme de frais de déplacements fictifs pour un montant avoisinant 380 euros nets par mois ; que contrairement à ce qu'expose l'employeur il ne s'agit pas en l'espèce de sommes destinées à rémunérer des heures supplémentaires que la salariée ne revendique pas mais à assurer à cette dernière un complément de rémunération ; qu'il n'est pas discuté que sur la durée de la relation salariale, du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, la société ASC versait tous les mois à Madame X... une indemnité de remboursement de frais d'un montant quasi identique (entre 360 et 380 euros) pour un kilométrage quasi équivalent alors pourtant que le nombre et l'identité des clients supposés visités étaient différents ; qu'il ressort également des récapitulatifs des déplacements mensuels que les frais de déplacements demeuraient identiques alors que la salariée était en congés payés ou en arrêt de travail (notamment en décembre 2005, novembre 2005 ou octobre 2005) ; que les distances variaient parfois pour un même client au grès des récapitulatifs (pour le client Provence Environnement, la distance variait ainsi entre 92 et 114 kilomètres, pour le client Marjetrans, la distance variait entre 90 et 160 kilomètres...) ; que Sylvain Y... témoigne qu'après une opération chirurgicale en octobre 2005, Mme X... n'avait plus pu utiliser son véhicule jusqu'à la mi-novembre 2005 puisque sa jambe était immobilisée par une attelle métallique, ce qui est corroboré par le compte rendu opératoire du 4 octobre 2005 ; que les récapitulatifs de déplacements font pourtant état de déplacements ces deux mois ; que ces différents indices font présumer la fictivité des déplacements et des frais afférents, cette présomption n'étant combattue par aucun élément contraire, l'employeur ne produit ainsi aucune attestation de clients ou aucun autre document permettant d'établir la nécessité des déplacements allégués, la nature des missions accomplies par la salariée auprès des clients visités dont les adresses ne sont pas plus communiquées ; qu'il n'est pas contesté que lors d'une mission à Marseille, le 31 mai 2005, la salariée était victime d'un accident de travail, la cour observe toutefois que le récapitulatif des déplacements de ce mois date le déplacement du 25 mai, ce qui ajoute au caractère fictif précédemment relevé ; que les remboursements de frais représentaient ainsi sans aucun doute un complément de rémunération déguisé de sorte que le salaire de base de Madame X... doit être reconstitué pour atteindre la somme, non contestée à titre…