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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2015
Numéro d'affaire
14-18.534
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02078

Résumé

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2014), que M.

X... a été engagé le 28 mars 1988 par la société Stock Alliance, aux droits de laquelle est venue la société ND Logistics ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 15 décembre 2009 apte à reprendre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans aucun port de charge ; que le salarié a été reconnu en juillet 2010 travailleur handicapé ; que l'employeur l'a informé le 9 décembre 2010 d'une modification de ses horaires à compter du 13 décembre 2010 ; que le salarié a été licencié, le 5 janvier 2011, pour fautes graves au motif d'un non-respect de ses horaires de travail, de son comportement envers son supérieur hiérarchique et de son refus d'appliquer les consignes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un accord d'entreprise, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, l'obligation faite à l'employeur par un accord d'entreprise relatif au personnel handicapé d'informer préalablement la commission du suivi handicap de tout projet de licenciement concernant un salarié handicapé ne constitue pas une garantie de fond dont le défaut de mise en oeuvre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la commission instaurée par cet accord collectif ne formule aucun avis sur le licenciement envisagé ; qu'en jugeant que le licenciement de le salarié était sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas informé la commission de suivi handicap du projet de licenciement de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ; 2°/ que les dispositions de l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ne constituent pas une garantie de fond ; qu'en se fondant sur la circonstance que le protocole précisait qu'en cas de désaccord l'arbitrage de l'inspecteur du travail était sollicité et qu'il avait notamment pour objet de maintenir dans l'emploi les salariés reconnus handicapés pour en déduire qu'il constituait une garantie de fond sans pour autant constater que la commission avait pour mission de donner son avis sur le projet de licenciement d'un salarié handicapé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ; Mais attendu que le protocole d'accord triennal du 30 juin 2010 relatif au personnel handicapé prévoit que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission, et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord ; Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que ce texte instituait une garantie de fond, de sorte que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine, antérieurement au licenciement, de cette commission, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ND Logistics et la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société ND Logistics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Christophe X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Nd Logistics à payer à Monsieur X... les sommes de 4 738,77 € à titre d'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, 16 537,80 € à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la société Nd Logistics de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage au salarié à raison de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité du licenciement, la société Nd Logistics est signataire d'un protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé qui a pour objet notamment de prendre toutes mesures pour maintenir dans l'emploi les salariés reconnus handicapés et qui bénéficie, entre autres, aux travailleurs reconnus handicapés par la commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que ce protocole prévoit aux termes de l'article 8 la mise en place d'une commission de suivi du handicap ayant pour objectif de veiller à la bonne application de l'accord et de traiter les cas particuliers qui lui seront soumis ; que parmi les missions de la commission définies à cet article, il est prévu qu'elle tient des réunions extraordinaires permettant notamment l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé et la prise en charge des appareillages ; que contrairement à ce que soutient la société, l'accord n'introduit aucune distinction selon la nature du licenciement envisagé et il n'est pas spécifié que les licenciements pour fautes de travailleurs handicapés seraient exclus de cet examen ; que dès lors, en raison du statut de travailleur handicapé de Monsieur X..., la société se devait, en application du protocole d'accord de soumettre son projet de licenciement à la commission de suivi du handicap ; que cette procédure constitue une garantie de fond, ce d'autant que le protocole précise qu'en cas de désaccord l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité et qu'il a notamment pour objet de maintenir dans l'emploi les salariés reconnus handicapés ; que par suite, son non-respect rend le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit aux indemnités de rupture en l'absence de réintégration refusée par l'employeur (arrêt page 6) ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement ; l'article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective applicable, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, l'indemnité de licenciement pour les techniciens et agents de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est calculée à raison de 3/10ème de mois par année de présence sur la base du salaire effectif au moment de la cessation des fonctions ; que le calcul devant s'opérer par année de présence c'est à tort que le salarié prend en compte les mois excédentaires pour chiffrer le montant de l'indemnité conventionnelle ; que selon l'article L. 3123-13 du code du travail, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent sans distinction à l'indemnité légale et à l'indemnité conventionnelle ; que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... a été opéré dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1, par suite le calcul de l'indemnité légale et conventionnelle doit s'opérer en tenant compte de l'ancienneté acquise dans la précédente entreprise ; qu'au vu des bulletins de paie, il convient de retenir un salaire de 1 579,59 € à temps partiel et un salaire de 2 549,83 € à temps plein, étant relevé que le calcul de la société n'intègre pas l'augmentation de janvier 2011 et la totalité des primes ; que l'ancienneté du salarié est de 22 ans et 9 mois, soit 21 ans et 4 mois à temps plein et 1 an et 5 mois à temps partiel ; que l'indemnité conventionnelle calculée sur cette base est de 16 537,80 €, soit (2 549,83 € x 3/10) x 21 = 16 063,93 € + (1 579,59 € x 3/10) = 473,87 € ; que l'indemnité légale est de 15 478,27 euros ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur X... la somme de 16 103,43 € ; sur l'indemnité de préavis ; que l'article 17 de la convention collective fixe l'indemnité de préavis à 2 mois ; que Monsieur X... ayant le statut de travailleur handicapé, l'indemnité de préavis est doublée par application de l'article L. 5213-9 du code du travail dans la limite de trois mois ; que compte tenu du salaire retenu de 1 579,59 €, l'indemnité de préavis s'élève à 4 738,77 € outre 473,88 € de congés payés y afférents ; que la décision du conseil sera confirmée de ce chef ; sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... était âgé de 42 ans, il avait le statut de travailleur handicapé, percevait une rémunération de 1 579,59 € avait une ancienneté de 22 ans et 9 mois ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi du 23 février 2011 au 21 février 2013 et avoir créé une entreprise à compter du 1er août 2011 qui ne lui permet pas de dégager une rémunération selon l'attestation de l'expert-comptable ; que le conseil qui lui a alloué 15 000 € ayant fait une juste appréciation du préjudice, la décision sera confirmée (arrêt, pages 7 à 9) ; ALORS QUE, d'une part, si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un accord d'entreprise, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, l'obligation faite à l'employeur par un accord d'entreprise relatif au personnel handicapé d'informer préalablement la commission du suivi handicap de tout projet de licenciement concernant un salarié handicapé ne constitue pas une garantie de fond dont le défaut de mise en oeuvre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la commission instaurée par cet accord collectif ne formule aucun avis sur le licenciement envisagé ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas informé la commission de suivi handicap du projet de licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article 8 du proto…