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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
12-22.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00693

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome ; qu'il a été licencié le 15 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, que cette formalité n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur mais que le salarié ne formule aucune demande sur ce fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que la consultation des délégués du personnel, prévue par un accord collectif, préalablement à tout licenciement individuel constitue, pour le salarié, une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de janvier 2005 à septembre 2006, l'arrêt retient que le principe était la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement, que le salarié n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant la relation de travail, qu'en dehors des périodes d'ouverture du centre, le salarié était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectuées précédemment, au-delà de la 65e heure, que hormis quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7 heures 20 de travail pour les jours de fermeture, que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération et enfin qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre, octobre et novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur ne fournissait pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au 1er octobre 2006, l'arrêt retient que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de deux cent quinze jours de travail par an qu'il n'a pas dénoncé au cours de la période contractuelle, qu'il n'a pas établi de relevé des tâches qu'il aurait effectuées en dehors de ses heures normales de travail, que si sa fonction comportait certes, pendant le temps d'ouverture du centre, des sujétions importantes, il ne démontrait pas qu'il a bénéficié d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées, que par ailleurs, il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment présent sur les centres ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Fédération des oeuvres laïques du Rhône aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Roger et Sevaux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Aux motifs propres qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel ; que cette formalité qui n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur ; que le salarié ne formule cependant aucune demande sur ce fondement ; Alors qu'une convention collective ou un accord d'entreprise peut prévoir la mise en oeuvre d'une procédure spéciale lors d'un licenciement ; que lorsqu'ils prévoient des formalités particulières et préalables à un licenciement, celles-ci doivent être respectées ; qu'elles constituent, non pas des règles de forme, mais des garanties de fond ; que lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui a constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été préalablement consultés, comme le requérait l'accord d'entreprise, ne pouvait dès lors débouter Monsieur X... de ses demandes tendant à voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer, outre l'article 1134 du Code civil, l'article L.1235-3 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires ; Aux motifs propres que, sur la première période de janvier 2005 à septembre 2006, il convient de rappeler à titre préliminaire, que l'employeur qui dénonce comme non probantes les pièces fournies par le salarié à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires, ne fournit pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que Benoit X... était soumis à un régime d'équivalence soit une rémunération de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures ; que seules les heures à partir de la 65 ème doivent être considérées comme heures supplémentaires ; qu'il n'a pas été contesté que la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement était de principe ; qu'au demeurant, le salarié n'a sollicité paiement d'aucune heures supplémentaires pendant la relation de travail ; que le centre n'était occupé que 16 semaines par an ; qu'en dehors de ces périodes, M.

X... était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectué précédemment, au-delà de la 65ème heure ; que dans son tableau pièce 28 ; hormis s'agissant de quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7, 20 heures de travail pour les jours de fermeture du centre ; que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération ; qu'il n'a pourtant pas été soutenu qu'il n'aurait bénéficié d'aucun congé payé ; qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre octobre ou novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses demandes à ce titre ; que sur la seconde période, postérieure au 1er octobre 2006, le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de 215 jours de travail par an, qu'il n'a pas dénoncé au cours de la période contractuelle ; que son coefficient et salaire ont été augmentés ; qu'il n'a pas tenu de relevé des tâches qu'il aurait effectué en dehors de ses heures normales de travail ; que si sa fonction comportait certes, pendant le temps d'ouverture du centre, des sujétions importantes, il ne démontre pas qu'il a bénéficié d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées ; que par ailleurs, il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment présent sur les centres ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ce titre ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que si tel est le cas, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve ne reposant sur aucune des parties, le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis pas le salarié à l'appui de sa demande, tels que les fiches de temps établis à la demande de l'employeur ; que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner…