Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-27.264
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00597
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M.
X... a été engagé par la société AGS Formule 1, qui a pour activité l'organisation et la réalisation de stages automobiles, par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a d'abord retenu que l'employeur justifiait que les heures supplémentaires relatives à l'organisation d'événements ponctuels (stages ou opérations commerciales) avaient été payées ou récupérées selon des décomptes établis par le salarié lui-même ; qu'ensuite seulement elle a examiné les tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande, et elle a retenu qu'établis a posteriori, ces tableaux n'auraient pas correspondu à la réalité et auraient comporté des erreurs, avant d'adopter les motifs des premiers juges ayant débouté l'exposant au prétexte qu'« aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du rappel d'heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande par la production de tableaux récapitulatifs d'heures de travail pour les années 2002 à 2006, et de plusieurs attestations indiquant que monsieur M.
X... effectuait quotidiennement des heures supplémentaires puisque, chargé de l'ouverture à 7 h 30 et de la fermeture vers 19 h, il était présent sans l'entreprise une dizaine d'heures par jour ; qu'en regard de ces éléments de nature à étayer la demande, il appartenait à l'employeur de répondre en établissant la réalité des horaires effectués par le salarié ; qu'en rejetant cependant la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au prétexte que ses décomptes établis a posteriori auraient comporté des erreurs et des omissions, et que des heures supplémentaires avaient été payées ou récupérées, sans constater que l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés quotidiennement par le salarié permettant de vérifier qu'il avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ à tout le moins qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que les décomptes produits par le salarié ne correspondaient pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés, et encore qu'ils comportaient des erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas été contredit que le dépassement d'horaire lors des journées de stage était soit payé en heures supplémentaires avec accord préalable de la direction, soit faisait l'objet de récupération de temps de travail ; que cependant le salarié faisait clairement valoir que « l'employeur a régulièrement exigé de la part du salarié que ce dernier signe des fiches de récupération des heures supplémentaires sans qu'aucune récupération n'intervienne réellement ! ! », et versait aux débats plusieurs attestations contestant la réalité des récupérations ; qu'il en résulte que la cour d'appel a nié la contestation relative aux récupérations élevée par le salarié et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en constatant par motifs propres que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, et par motifs expressément adoptés que M.
X... ne fournissait aucun décompte précis ni détaillé et se limitait à donner un montant total d'heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les attestations fournies par M.
Y... et Mme Z... restent dans le cadre général et sans aucune précision sur les dates auxquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées par M.
X..., quand ces attestations faisaient état d'une présence quotidienne « de l'ouverture de l'entreprise le matin vers 7 h 30 et de la fermeture le soir souvent après 19 heures soit environ 10 h par jour » ou « à partir de 7 h et jusqu'au soir après 19 h », la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu que, prenant en compte hors toute dénaturation les éléments de preuve produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, sans se contredire ni modifier les termes du litige, qu'il n'était pas justifié au débat de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des astreintes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli le salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, M.
X... produisait l'attestation de M.
Y... relatant que M.
X..., outre qu'il travaillait 10 heures par jour, était de plus « chargé de la télésurveillance ce qui nécessite de nombreux déplacements la nuit » ; que l'employeur, sans contester n'avoir pas payé le salarié de ses astreintes, admettait que l'attestation de M.
Y... confirmait le rôle de M.
X... ; qu'en reprochant au salarié, après avoir relevé que la convention collective des services de l'automobile prévoyait bien l'organisation et le paiement des périodes d'astreinte, de ne pas produire d'élément permettant de déterminer les périodes d'astreinte effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'accomplissement d'heures d'astreinte qui ne lui auraient pas été payées, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, que le salarié contestait en vain la perte du contrat « Renault » représentant une diminution de 10 % du chiffre d'affaires, qu'il ressortait « des éléments versés aux débats » que la société avait subi d'importantes pertes en 2003 et 2004, qu'il ressortait « suffisamment des éléments de cause que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir réorganiser le fonctionnement de l'entreprise », et par motifs adoptés que « l'entreprise a apporté des éléments probants des difficultés d'ordre économique qu'elle rencontrait, qui s'inscrivent dans la durée, 2004, 2005, 2006, 2007 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que les difficultés économiques étaient attestées par les bilans qui font apparaître d'importantes pertes, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les pertes étaient purement comptables et découlaient du choix de l'employeur d'inscrire en comptabilité plus de 350 000 euros de provisions et d'amortissements chaque année, l'excédent brut d'exploitation restant toujours largement positif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé au salarié, par lettre du 4 décembre 2006, une modification de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; que l'employeur aurait donc dû proposer ce poste au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement sans pouvoir préjuger de la volonté présumée de l'exposant de le refuser ; que cependant la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, après avoir seulement relevé qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise, et que si la proposition du 4 décembre 2006 d'un poste de technicien automobile-tourneur fraiseur, par ailleurs refusée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de procéder à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance ; qu'en omettant de constater que le poste offert au salarié le 4 décembre 2006 aurait été, ou n'aurait pas pu être, proposé à nouveau au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de reclassement ; qu'il lui appartient dès lors d'établir qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste de reclassement disponible ; qu'en écartant cependant les demandes du salarié au prétexte que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait un poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'en affirmant péremptoirement, sans motivation véritable, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct n'est pas fondée, quand le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait fait signifier par huissier une lettre datée du 16 avril 2007 pour lui exposer que « ce matin 10 h 45, je vous ai prié de quitter l'entreprise, en vous dispensant d'effectuer le reste de votre préavis » parce que le salarié admettait « préparer une action prud'homale », si bien qu'il était sommé d'« enlever vos effets personnels et remettre au signataire de la présente l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise qui vous ont été confiés pour l'exécution de vos missions », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de p…