§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
11-22.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01157

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. B..., X... et Y..., marins-pêcheurs, étaient régulière…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

B..., X... et Y..., marins-pêcheurs, étaient régulièrement embarqués sur le chalutier " Tournevire II ", appartenant à M.

Z..., patron-pêcheur, respectivement depuis 1999, janvier 2007 et mars 2008 ; qu'en 2009, M.

Z... est entré en pourparlers avec M.

A... pour la vente de son navire ; qu'un compromis a été signé le 26 septembre 2009, prévoyant la réitération au plus tard le 15 novembre 2009 ; que le 13 octobre 2009, M.

Z... a proposé à ses salariés une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, proposition qui a été refusée le 19 octobre 2009 ; que le 20 octobre 2009, M.

Z... a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; que par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M.

Z... a avisé ses salariés de la prolongation de son arrêt de travail ; que par lettre du 11 décembre 2009, il les a informés de sa décision d'engager M.

A... pour assumer les fonctions de capitaine et leur a demandé de se présenter à l'embarquement le 15 décembre 2009 à 14 heures ; que les marins ont pris acte de la rupture du contrat de travail par lettres des 14 et 15 décembre 2009 et saisi un tribunal d'instance pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 33, alinéa 2, du code du travail maritime ; Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre des années 2008 et 2009 et de congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre bénéficier dans le même temps de la rémunération « à la part de pêche » et des dispositions du droit commun qui imposent à celui qui se prétend créancier de salaires de fournir au juge des éléments de nature au moins à faire présumer qu'il a effectivement travaillé en contrepartie de la rémunération qu'il réclame ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré par les marins qu'ils auraient perçu une rémunération inférieure au SMIC terrestre brut pour une durée de travail correspondant au travail effectivement accompli ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la preuve des heures de travail exécutées sur les seuls marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre des années 2008 et 2009 et de congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre bénéficier dans le même temps de la rémunération « à la part de pêche » et des dispositions du droit commun qui imposent à celui qui se prétend créancier de salaires de fournir au juge des éléments de nature au moins à faire présumer qu'il a effectivement travaillé en contrepartie de la rémunération qu'il réclame ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré par les marins qu'ils auraient perçu une rémunération inférieure au SMIC terrestre brut pour une durée de travail correspondant au travail effectivement accompli à l'occasion des périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant de la rémunération contractuelle des marins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal des marins, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1148 du code civil ; Attendu que pour débouter les marins de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la période du 20 octobre au 15 décembre 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M.

Z... n'était pas en mesure, à compter du 20 octobre 2009, pour motif médical, de prendre le commandement de son bateau, ce dont il a informé les marins, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pu trouver immédiatement, et en tout cas avant le 9 novembre 2009, une solution à son remplacement pour piloter le navire ; que l'immobilisation du bateau à compter du 9 novembre 2009 est due à la procédure de saisie conservatoire initiée par les requérants ; que par décision du 17 décembre 2009, la direction régionale des affaires maritimes a, en application de l'ordonnance du juge de l'exécution, informé M.

Z... que son navire n'était pas autorisé à prendre la mer ; que cette circonstance, totalement indépendante de la volonté ce dernier, et qui lui a été imposée, ne peut être retenue à son encontre ; que la saisie du bateau et l'interdiction émise par la direction régionale des affaires maritimes ont constitué un obstacle matériel insurmontable, qui a mis l'employeur dans l'impossibilité d'embarquer les marins ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible des événements ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de rappels de salaire, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef des demandes au titre de la prise d'acte de la rupture ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les marins de leur demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des années 2008 et 2009 et au titre de la prise d'acte de la rupture, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z... à payer à MM.

B..., X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM.

B..., X... et Y..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire dus par M.