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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
15-23.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10004

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° S 15-23.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ au syndicat CGT Renault Lardy, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [U], [O], [P], [V], [G], [J], [N], [Y] et du syndicat CGT Renault Lardy ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance qui lui été déférée en ce qu'elle a statué sur le principe de la remise au crédit du compte transitoire des durées débitées des comptes épargne formation des salariés, Messieurs [Q] [E], [P] [U], [H] [P], [L] [V], [G] [G], [S] [J], [H] [N] et [W] [Y] sans qu'il soit justifié que les conditions d'un tel débit étaient réunies, et en ce qu'elle a statué sur le principe du préjudice subi par le syndicat CGT Renault Lardy, d'avoir ordonné à la société Renault de remettre aux crédits du compte transitoires de chacun des salariés défendeurs au pourvoi diverses durées débitées sur leur compte épargne formation, et d'avoir condamné la société Renault à payer à titre provisionnel au syndicat CGT Renault Lardy la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE « Les neuf personnes physiques intimées sont des salariés de la société RENAULT et travaillent dans l'établissement de LARDY (Essonne) de cette société.

Il a été conclu au sein de la société RENAULT le 2 avril 1999 un accord sur l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail, qui comprend un chapitre 4, consacré à la formation, créant un droit individuel à la formation et ouvrant un compte épargne formation à chaque salarié à compter du ler septembre 1999, alimenté selon des modalités stipulées par catégories (ingénieurs et cadres, d'une part, employés, techniciens, agents de maîtrise - ETAM - et agents productifs RENAULT - APR -, d'autre part).

Un accord de groupe du 13 mars 2013 (« contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de RENAULT en France ») a mis fin à ce régime de droit individuel à la formation conventionnel, remplacé par le régime légal, et a fermé les comptes épargne formation correspondants, les jours capitalisés étant recueillis dans un compte transitoire dont les modalités d'utilisation jusqu'à la fin de l'année 2016 sont détaillées.

Estimant que la société RENAULT avait indûment débité, entre les mois de décembre 2010 et janvier 2013, leur compte épargne formation de temps de formation relevant de son obligation en qualité d'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces neuf salariés, ainsi que le syndicat CGT RENAULT LARDY, ont saisi le 26 décembre 2013 le conseil de prud'hommes d'ÉVRY en référé de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée.

Sur les règles applicables Compte tenu de la date des opérations litigieuses de débit sur les comptes épargne formation, sont applicables au présent litige les dispositions du chapitre III du titre II (dispositifs de formation professionnelle continue) du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le ler janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, chapitre alors intitulé « droit individuel à la formation ».

Aux côtés des formations à l'initiative de l'employeur, destinées à assurer, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, l'adaptation du salarié au poste de travail, ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, qui constituent un temps de travail effectif (chapitre premier) et des formations à l'initiative du salarié effectuées notamment dans le cadre du congé individuel de formation (chapitre II), le chapitre III organisait le droit individuel à la formation, créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dont la mise oeuvre « relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. » (article L. 6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L. 6323-11), sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que « le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail ».

Préalablement à la création de ce droit individuel à la formation légal, l'accord susvisé du 2 avril 1999 conclu au sein de la société RENAULT avait créé un droit individuel à la formation conventionnel, prévoyant un crédit d'heures annuel (de 25 heures à six jours, selon les catégories) qui s'est révélé supérieur au crédit légal de vingt heures (article L. 6323-1).

Cet accord était également plus favorable que le régime légal, notamment en ce qu'il ne prévoyait pas de plafond à la capitalisation des heures versées d'une année sur l'autre, au contraire du plafond légal de cent vingt heures institué par l'article L. 6323-5, organisait une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail, exclue par l'article L. 6323-17, et n'était pas réservé aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an (article D. 6323-1).

Des accords de branche conclus le 20 juillet 2004 et le ler juillet 2011 ont défini des formations prioritaires, dont une très longue liste est énumérée à l'article 41 de l'accord de 2011, et, pour le reste, ont repris pour l'essentiel les dispositions légales, renvoyant à d'éventuels accords d'entreprise la définition de règles plus favorables.

Le régime du droit individuel à la formation conventionnel institué par l'accord du 2 avril 1999 est, en revanche, moins favorable que le régime légal en ce qu'il tend à confondre le droit individuel à la formation avec le plan de formation, ainsi qu'il est stipulé à l'article 4.2.2.1 (demande de formation au titre du compte épargne formation) : « ce droit s'exerce dans le cadre du plan de formation, soumis à l'information et à la consultation du comité d'établissement, et du budget de formation ».

Les dispositions légales, au contraire, distinguent entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière, telles qu'elles résultent du chapitre premier susvisé, et le droit individuel à la formation, qui concerne plus largement les actions de formation énumérées à l'article L. 6323-8, soit les actions de promotion professionnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions permettant d'obtenir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme.

Pour autant, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, cette formulation légale n'exclut pas les actions de formation visant à l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont pas imposées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, mais qu'elles relèvent de l'initiative du salarié.