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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-24.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01860

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1860 F-D Pourvoi n° W 17-24.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Selia, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Selia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 14 janvier 2002 par l'Association déodatienne d'accueil et de formation, aux droits de laquelle vient l'association Selia (l'association), en qualité d'éducateur technique ; qu'il est titulaire de divers mandats représentatifs depuis le 15 juin 2010 ; qu'il a été convoqué le 19 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2013 ; qu'à cette date, les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis ; que M.

Y... a accepté le CSP le 30 septembre 2013 ; que par décision du 15 octobre 2013, le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le 21 octobre 2013, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié ; que le 31 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique.

C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer ou non.

Si vous y adhérez, votre dernier jour travaillé sera le 21 octobre 2013 sous couvert d'autorisation de l'inspection du travail.

Dans le cas contraire, la présente vaut notification de licenciement pour motif économique qui serait de nature à faire courir un préavis conventionnel à la même date, toujours sous couvert d'autorisation de l'inspection du travail », que si le salarié accepte d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d'un commun accord, à la date d'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti, et lorsque le salarié bénéficie d'une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, qu'il ressort de ce qui précède que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut jamais intervenir avant l'obtention de l'autorisation administrative, que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé sans autorisation administrative de licenciement est nul, que le licenciement du salarié, notifié avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation de licencier, est donc nul ; Qu'en statuant comme elle a fait, en dénaturant le courrier du 14 octobre 2013 qui mentionnait qu'il ne valait notification de licenciement pour motif économique qu'à défaut d'adhésion au CSP et sous couvert d'autorisation de l'inspecteur du travail et alors qu'elle avait constaté que le salarié avait accepté le CSP, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail était rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, le 18 octobre 2013, postérieur à l'obtention par l'employeur de l'autorisation de procéder au licenciement du salarié protégé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'association a demandé au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2013, d'assurer les fonctions de chef de services itinéraires, que le salarié ne s'étant pas présenté à ce poste, elle a opéré une retenue sur son salaire pour la période du 12 au 25 août 2013, que le salarié soutient qu'il n'a eu connaissance du contenu de cette lettre que le 23 août 2013 en raison d'un changement temporaire d'adresse, qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, qu'il appartenait à l'association de prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise, qu'en s'abstenant d'organiser une telle visite à l'issue de l'arrêt de travail du 7 juin 2013 au 9 juillet 2013 inclus, le contrat de travail demeurait suspendu et que le salarié qui ne s'est pas présenté à son poste n'a donc pas commis de faute, qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 12 au 25 août 2013 ; Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'à défaut d'une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurant suspendu, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour transmission tardive par l'employeur à Pôle emploi du dossier d'allocation de sécurisation professionnelle, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Selia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Patrick Y... est nul, d'AVOIR condamné l'association Selia aux dépens et à verser à M.