Code du travail

Article L. 1235-65 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-65

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'en proposant le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, l'employeur manifestait sa volonté de rompre son contrat de travail et en jugeant que le contrat de sécurisation professionnelle avait été définitivement conclu le 10 janvier 2017 lorsque le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Cour de cassation

; que par décision du 15 octobre 2013, le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le 21 octobre 2013, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié ; que le 31 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-65 à L.

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