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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.323

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-20.323
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11008

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11008 F Pourvoi n° G 19-20.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme M...

E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.323 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société The Marketingroup, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Phone Marketing Rhone-Alpes, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société The Marketingroup, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M...

E... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par la société Phone Marketing Rhône Alpes de son obligation de sécurité, de son obligation de prévention et pour harcèlement moral, d'indemnité de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de la société Phone Marketing Rhône Alpes à son obligation de sécurité et le harcèlement moral, ainsi que sur la violation de l'obligation de prévention Madame E... soutient qu'elle a constaté une détérioration de ses conditions de travail à la faveur de l'arrivée de Monsieur Q..., en qualité de directeur de site, en décembre 2013, et que les méthodes de management de ce dernier ajoutées à la charge de travail importante qu'elle connaissait caractérisent à la fois un manquement de la société Phone Marketing Rhône Alpes à son obligation de sécurité et l'existence de faits de harcèlement moral, dès lors que cette situation répétitive a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.

Elle affirme qu'elle a attiré en vain l'attention de son employeur à plusieurs reprises sur cette situation.