§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00287

Résumé

Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 287 F-B Pourvoi n° J 24-22.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.713 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Epsilog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Epsilog, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2024), M. [B] a été engagé en qualité d'affréteur par la société Epsilog (la société) à compter du 2 novembre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Il a exercé un mandat de conseiller du salarié pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 mars 2020. 3.

Son contrat de travail a été rompu suite à la signature d'une convention de rupture datée du 20 juin 2018, homologuée par l'administration du travail le 1er août suivant. 4.

Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité de cette convention, sollicitant en outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas nulle et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d'un conseiller du salarié, l'employeur doit observer la procédure spéciale prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et solliciter de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de rompre ledit contrat dès lors qu'il a été informé, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, de l'existence du mandat extérieur de l'intéressé ; que, pour dire que "la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 à effet au 1er août 2018 n'est pas frappée de nullité", la cour d'appel a énoncé que "dans le cadre de la rupture conventionnelle, l'entretien obligatoire et préalable à cette rupture s'est tenu le 1er juin 2018" et que les éléments versés aux débats ne démontrent pas "que M. [B] a informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié avant le 1er juin 2018" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier si l'employeur avait connaissance du statut protecteur de M. [B] au moment de la rupture conventionnelle, et non à la date à laquelle les parties s'étaient rencontrées pour évoquer la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail, ainsi que les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail : 7.