Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.982
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00360
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Résumé
Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-P+B Pourvoi n° B 18-24.982 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M.
X...
V..., domicilié chez Mme W...
T..., [...], a formé le pourvoi n° B 18-24.982 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
E...
R..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Services Paris-Province (SPP), 2°/ à la société Services Paris-Province, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M.
V..., de Me Occhipinti, avocat de M.
R..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.