Code du travail
Article L. 8252-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8252-4
Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2 , lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger. Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger. Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8252-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504
Cour de cassationLorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10. Il résulte de ce texte que lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables. 11. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de 20 642,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982
Cour de cassationLorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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