Code du travail

Article L. 8252-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8252-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10. Il résulte de ce texte que lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables. 11. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de 20 642,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982

Cour de cassation

Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

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