Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.849
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00357
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° X 18-19.849 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Ambulances Fourrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.849 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
L...
P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances Fourrier, de Me Haas, avocat de M.
P..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
P... a été engagé le 15 février 2007 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Fourrier ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 1er novembre 2011 au 1er février 2012 et n'a pas repris son travail à l'issue ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié dont elle avait constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Ambulances Fourrier à verser à M.
P... les sommes de 1 200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.