Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00471
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de technico-co…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de technico-commercial par la société Migeon et dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2009 à la société Wienerberger par suite de la fusion des deux sociétés, a été muté le 1er septembre 2009 de l'établissement de Franois à celui de Lantenne, puis mis à la retraite à compter du 31 décembre 2009 ; qu'il avait été élu le 30 janvier 2008 délégué du personnel et membre du comité de l'établissement de Franois ; que soutenant que sa mise à la retraite aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M.
X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du mandat représentatif peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, auquel cas le transfert est nul, le salarié est donc en droit de se prévaloir de ce défaut d'autorisation administrative pour établir qu'il n'a pas perdu ses mandats le 1er septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er janvier 2009 à la société Wienerberger qui était devenue, à cette date, son employeur, ce dont il résultait que sa mutation ultérieure entre deux établissements de la même entreprise n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que, si cette mutation avait été expressément acceptée par le salarié, elle avait mis fin à ses mandats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, calculée sur la période devant courir du 1er mars 2010 au 30 janvier 2011 inclus, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 15 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon, d'AVOIR dit que la mise à la retraite de monsieur Ermanno X... à l'initiative de l'employeur doit être assimilée à un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence, condamné la société WIENERBERGER aux dépens et à payer à monsieur Ermanno X... les sommes de 45 994 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement au mépris du statut protecteur, 21 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite même si les conditions posées par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nulle ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que M.
Ermanno X..., a reçu de son employeur, la société Wienerberger, une lettre recommandée datée du 10 juin 2009 ayant pour objet : mise à la retraite, rédigée ainsi : " Nous faisons suite à notre entretien du 29 mai 2009 concernant votre mise à la retraite.
Après examen de votre situation individuelle sur vos droits relatifs à votre retraite que vous nous avez transmis en mars 2009, et, conformément aux dispositions de l'accord collectif relatif au départ à la retraite et à la mise à la retraite des salariés dans l'industrie des tuiles et briques du 20 décembre 2004 et à son avenant du 27 juin 2006, nous vous confirmons, par la présente, votre mise à la retraite du fait de l'employeur à compter du 31/ 12/ 2009 " ; Qu'il est acquis aux débats que M.
Ermanno X... avait été élu le 30 janvier 2008 en qualité de délégué du personnel collège cadre et de membre du comité d'établissement, à l'établissement de Franois, collège cadre, les élections ayant été organisées alors qu'il était salarié de la société Koramic, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à compter du 1er janvier 2009 à la société Wienerberger à la suite de la fusion des deux sociétés, ce qui n'a pas eu d'incidence sur le maintien de ses mandats lesquels étaient toujours en vigueur lors de la mise à la retraite le 31 décembre 2009 ; Qu'il est également acquis que la société Wienerberger n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail après l'entretien du 29 mai 2009 et que la mise à la retraite du fait de l'employeur est intervenue le 31 décembre 2009 sans cette autorisation, ce qui rend cette rupture du contrat de travail nulle, ainsi que l'a décidé à bon droit le conseil de prud'hommes, peu important que les conditions légales de la mise à la retraite aient été réunies, la procédure exorbitante du droit commun au profit des salariés protégés étant applicable en cas de mise à la retraite du fait de l'employeur, le juge départiteur ayant exactement rappelé que le contrôle de l'inspecteur du travail a pour effet de vérifier que les conditions légales de la mise à la retraite sont bien remplies et d'examiner l'existence éventuelle d'un lien avec le ou les mandats détenus par le salarié concerné, l'inspecteur du travail pouvant même, le cas échéant, retenir un motif d'intérêt général pour s'opposer à l'autorisation sollicitée ; Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, étant relevé que contrairement à ce qu'écrit l'employeur, M.
Ermanno X... conteste avoir manifesté son accord pour un départ en retraite, ajoutant qu'il avait indiqué sans ambiguïté au directeur des ressources humaines qu'il entendait travailler jusqu'à 65 ans et ceci en raison du fait que, ayant subi une greffe du rein il y a quelques années, et compte tenu de l'éventuelle nécessité d'avoir recours à un nouveau greffon, il souhaitait continuer à travailler au-delà de 65 ans afin de, le moment venu, disposer d'une retraite complémentaire plus importante et ainsi faire face à la dépendance que provoqueront les dialyses ; que ces allégations sont au demeurant confortées par le fait que la société Wienerberger a elle-même demandé le 16 février 2009 au salarié de lui faire connaître sa situation individuelle dans le cadre de la prévision de ses organisations, en invitant le salarié à lui transmettre son relevé de carrière pour le 15 mars 2009 à demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par une lettre en date du 22 octobre 2009, la société Wienerberger a notifié à M.
X... sa mise à la retraite d'office, lui précisant qu'il était libéré de tout engagement à compter du 1er janvier 2010.
Il n'est pas discuté que M.
X... bénéficiait, à la date à laquelle sa mise à la retraite lui a été signifiée, du statut de salarié protégé en tant que délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et de représentant du personnel au CCE.
Il est jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'elle doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement et, par conséquent, être précédée de l'entretien préalable prévue par l'article L. 1232-2 du code du travail.
Il importe de souligner que le contrôle de l'inspecteur du travail a pour objet de vérifier que les conditions légales de la mise à la retraite sont bien remplies et d'examiner l'existence éventuelle d'un lien avec le ou les mandats détenus par le salarié concerné ; l'inspecteur du travail peut même, le cas échéant, retenir un motif d'intérêt général pour s'opposer à l'autorisation sollicitée.
La Cour de cassation assimile une mise à la retraite intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail à un licenciement nul et en tire toutes les conséquences sur le terrain de l'indemnisation.