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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
21-21.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00037

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° D 21-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société H.L.M.

Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-21.270 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], direction régionale Pays de la Loire, [Localité 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M.

Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M.

Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif.

Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2.

Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3.

Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011.