Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-11.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00114
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CPC P…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CPC Pack en qualité de directeur de production puis est devenu directeur d'usine le 1er janvier 2002 ; que, licencié par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société CPC Pack, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la véritable cause de la rupture du contrat de travail de M.
X... au-delà des énonciations qui figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen péremptoire de M.
X... selon lequel les lettres que différents salariés cadres avaient adressées à son sujet à l'employeur et sur lesquelles ce dernier se fondait pour conclure à l'existence de prétendus manquements étaient, en réalité, des courriers de circonstance que ce même employeur avait, lui-même, commandé aux intéressés dans le but bien précis de se ménager une preuve au soutien de la mesure de licenciement qu'il avait déjà décidé de prononcer contre M.
X... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles M.
X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Biocosm : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Biocosm à payer la moitié de la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il est établi qu'à la suite de la création de la société Biocosm, M.
X..., comme d'autres cadres de la société CPC Pack, a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC Pack, son employeur d'origine, et celui de la société Biocosm, nouvellement créée, le tout dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant des deux personnes morales, habilité, en sa qualité de mandataire social des deux sociétés, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de co-employeur de la société Biocosm, société juridiquement distincte de la société CPC Pack, et sans rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CPC Pack : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant du rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les éléments versés aux débats permettent d'allouer, après application des taux de majoration légaux, une somme globale précisée au dispositif et laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC Pack et Biocosm ; Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.
X... justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de ce chef, a rejeté ses demandes au titre de la prime de production annuelle 2003 ainsi que ses demandes indemnitaires pour non-fourniture d'un véhicule de fonction et préjudice moral, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit à l'appui du pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Biocosm.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le rappel de rémunération pour heures supplémentaires dû à Monsieur X... à la somme globale de 122 400 €, avec répartition de la charge du paiement de cette somme par moitié entre les sociétés CPC PACK et BIOCOSM, et D'AVOIR condamné la société BIOCOSM à payer à Monsieur X... la somme de 61 200 € à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son appel en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « Attendu concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'une convention de. forfait exclusive de la réglementation sur les temps de travail ne peut être utilement opposée en l'espèce dès lors que le contrat individuel de travail qui en constituerait le support ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait de rémunération ; que le demandeur a par ailleurs indiqué que le rappel de rémunération qu'il sollicite devait se partager par moitié entre la société CPC PACK (par voie de fixation de créance) et la société Biocosm ; Attendu qu'il fournit un certain nombre d'éléments (documents et attestations), non utilement contredits par l'employeur, propres à étayer sa demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires ; Que toutefois ces éléments ainsi que les autres pièces et documents versés aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il est établi que suite à la création de la société Biocosm, Monsieur X..., comme d'autres cadres de la société CPC PACK (cf notamment Mme Y...), a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui-ci de la société nouvellement créée, Biocosm, le tout dans un rapport de subordination juridique vis à vis du dirigeant de chacune de ces deux personnes morales, Monsieur Pierre A..., habilité, en sa qualité de mandataire social des deux entreprises, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ; Que ces éléments doivent conduire à partager la charge du règlement des heures supplémentaires accomplies à parts égales entre les deux sociétés, en leurs qualités de co-employeur, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif ; (..) Attendu qu'en l'état la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de rémunération dû à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires accomplies, après application des taux de majoration légaux, à la somme globale qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC PACK et Biocosm, suivant les modalités qui seront indiquées ci-après » ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que la société BIOCOSM était co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les pièces et documents versés aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001 », date de la création de la société BIOCOSM et que « de fait (Monsieur X...) a été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui de la société nouvellement créée, BIOCOSM », dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis de leur dirigeant commun Monsieur A... habilité à lui donner des ordres, des directives et à le sanctionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir un lien de subordination à l'égard de la société BIOCOSM en ce qu'elle ne caractérise pas que dans l'exécution de son contrat, Monsieur X... était réellement et effectivement sous l'autorité et le contrôle de Monsieur A..., pris en sa qualité de mandataire social de la société BIOCOSM, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil, L 121-1 (devenu L 1221-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la qualité de co-employeurs suppose établie la preuve d'un lien de subordination effectif à l'égard des deux employeurs ou celle d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre celles-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que la société BIOCOSM était co-employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il « avait de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui de la société (..) BIOCOSM, le tout dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant de chacune de ces deux personnes morales, Monsieur A..., habilité, en sa qualité de mandataire social des deux entreprises, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements » ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Monsieur X... avait reçu des ordres et des directives de Monsieur A... pris en sa qualité de mandataire social de la société BIOCOSM, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un lien de subordination effectif entre Monsieur X... et la société BIOCOSM, ni celle d'une confusion d'intérêts et d'activités et de direction entre les sociétés CPC PACK et BIOCOSM, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 (ancien), devenu L 1221-1, du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'article L 8221-6 du Code du travail pose une présomption de non salariat avec les donneurs d'ouvrage pour lesquels les salariés interviennent dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail avec leur véritable employeur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur X... était salarié de la société CPC PACK, qui l'avait dirigé, rémunéré et lic…