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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2016
Numéro d'affaire
14-19.235
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10173

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° X 14-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Bétoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de Me Ricard, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut Asclepiade à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade.

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [F] ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes pour indemnité de licenciement, salaire sur la mise à pied, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux, et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE, « s'agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l'énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'il invoque - celle-ci devant être de la nature de celle qui s'oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis - et si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes - sauf à compléter sa motivation - a mis en exergue que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE échouait dans l'administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, ni même d'une faute réelle et sérieuse ; qu'il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d'une procédure de certification ; Qu'il s'en suivait pour les salariés concernés une obligation d'adaptation, ainsi que l'ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu'en soi l'exercice de ce droit n'est pas fautif, l'analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s'avérant donc sans emport, d'autant qu'il s'évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l'employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur...) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL - et à juste titre - prône le respect ; qu'avant le licenciement la SARL INSTITUT ASCLEPIADE avait infligé le 12 octobre 2010 à Mme [O] [F] un avertissement ainsi motivé : " Le 4 octobre dernier, Mme [E] [I], une infirmière de l'établissement, m'a remis un document qui se veut être un compte rendu d'une réunion tenue à son initiative, semble-t-il, dans nos locaux et regroupant le 30 septembre 2010 de 14h00 à 15h30 les huit aides-soignantes de jour. "Je vous rappelle que quel qu'en soit le fondement, rien ne légitime que soit tenue sans mon autorisation une réunion qui ne s'inscrit pas dans le cadre de nos procédures alors même que notre règlement intérieur précise de manière expresse que l'accès aux locaux de l'établissement est strictement limité à la réalisation des missions qui vous sont conférées dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. "Vous avez pris cette initiative au risque de laisser nos patients sans assistances par les aides-soignantes, ce qui me semble révélateur de l'état d'esprit dans lequel vous concevez votre travail. "La lecture du compte rendu met par ailleurs en exergue un total décalage entre ce qui constitue incontestablement l'essence même de notre projet d'établissement et la manière dont vous pensez votre métier.

Ceci donnera lieu à une véritable réunion de travail que j'animerai officiellement pour recadrer le rôle de chacun au sein de l'Institut Asclépiade et l'interférence de notre catégorie professionnelle avec les autres. "La priorité de notre mission et de nos engagements vis-à-vis de notre Tutelle s'articule autour du parcours des soins au patient dans un contexte de vigilance et de sécurité absolue avec lequel je ne peux transiger. "Il semble manifestement que vous ayez les unes et les autres perdu de vue ce qui est la cause impulsive et déterminante pour le seul intérêt des patients comme le laissent supposer les dérapages verbaux, gestuels et les exactions multiples et variées dont la réalité m'est rapportée par ceux-ci. "Bien évidemment, en dehors des sanctions qui seront prises à l'encontre des auteurs de ces dérapages qui discréditent totalement notre outil de travail, j'entends d'ores et déjà vous notifier un avertissement solennel au regard du trouble généré dans le fonctionnement de l'établissement par cette initiative effectuée à mon insu. "J'ose espérer que la délivrance de cet avertissement et le recadrage ayant pour objet de renvoyer chacun à ses responsabilités préviendra la réitération de tels errements." Le novembre 2010 c'était une mise à pied disciplinaire de trois jours qui était infligée à Mme [O] [F], ainsi motivée : "Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 octobre dernier au cours duquel j'ai souhaité recueillir vos explications sur les débordements polémiques et incongrus dont vous vous êtes rendue l'auteur au cours de la réunion du Comité des Oeuvres Sociales d'Asclépiade (COSA) du 17 septembre 2010 et sur l'abandon de poste que vous avez commis lors de votre activité en balnéothérapie. "Sur le premier grief, vous n'avez pas remis en cause le fait d'avoir tenu des propos concernant votre état d'âme lors d'une réunion préparatoire du Noël 2010 des enfants d'Asclépiade et que cela n'était aucunement une réunion pour des doléances de chacun sur son travail, mais c'était seulement, comme à l'accoutumée, une participation à la mission étroitement définie du COSA. "Vous n'avez pas contesté ce fait en m'indiquant, pour toute défense, à ladite réunion du COSA que vous souhaitiez vous exprimer sur les difficultés que vous rencontriez dans l'exercice de vos fonctions.

A cet égard, les salariés de l'entreprise présents se trouvent de fait totalement associés aux décisions qui seront prises dans le cadre de l'organisation du travail.

Si les difficultés apparaissent en aval, il vous appartient de venir solliciter un entretien avec la direction et non pas de détourner l'objet d'une réunion du COSA sur le fond de polémique et de déstabilisation. "Ce même jour, alors que vous étiez requise pour assister Mr [A] dans de la rééducation des patients en balnéothérapie, vous avez brutalement quitté votre poste pendant cette activité laissant seul ce professionnel au mépris des règles élémentaires de sécurité qui impliquent la présence de deux personnes au moins pour assurer l'hygiène et la sécurisation de patients présentant divers handicaps. "Je vous rappelle que dans le cadre de la certification V2, qui a mis l'accent sur la gestion des risques sanitaires en établissement de santé et plus particulièrement sur les modalités concernant les soins en piscine, notre attention avait été appelée par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, car la balnéation des patients est une activité classée à risques. "C'est donc pour répondre à cette exigence qu'une note de service a souligné l'impératif de la présence d'une aidesoignante, vouée aux soins de base, au côté du professeur d 'Education Médico-Physique et Sportive en charge de cette balnéothérapie proprement dite afin d'assurer les besoins d'aide au déshabillage-habillage, à la douche, et d'accompagnement jusqu'aux berges de la piscine, de façon à lui permettre de vous relayer et de réaliser leur transfert dans l'eau et leur traitement. "Au cours de la séance, votre présence sur les berges de la piscine est requise pour surveiller et prévenir toute difficulté en interpellant le professionnel si d'aventure vous constatez que la sécurité du patient est compromise de manière à ce qu'il puisse immédiatement intervenir. "Consciente de cet enjeu de sécurité, vous avez pris l'initiative de quitter les lieux pour vous diriger jusqu'à votre vestiaire au sous-sol, vers la sortie, en laissant seul Mr [A] sans prendre en considération les risques que génère cet abandon de poste.

Il aura fallu l'intervention d'une de ses collègues pour vous ramener à la raison et vous reconduire à votre poste de travail où vous étiez attendue. "Vous n'avez pas remis en cause cette attitude. "Lors de l'entretien au cours duquel vous étiez assistée de Mr [V], celuici fait état d'un rapport "accablant" me concernant, ainsi que l'établissement, selon ses propres termes qui aurait été rédigé par le service de soins mettant en cause le fonctionnement de l'entreprise. "En dehors des investigations qui sont menées pour déterminer les conditions dans lesquelles un document prétendument solennel et interne à la structure ait pu faire l'objet d'une communication extérieure au mépris des règles de confidentialité, aucun état d'âme et aucune justification ne peuvent excuser un abandon de poste qui aurait pu être à l'origine d'un accident aux conséquences graves.

C'est ce qui justifie qu'une mise à pied disciplinaire de trois jours soit prononcée à votre encontre. "Cette mesure sera effective dès l'issue de votre arrêt maladie puisque votre contrat de travail est actuellement suspendu pour ce motif.

Votre arrêt maladie prend fin à la date du 07 novembre 2010. "Les trois jours de mise à pied seront donc en principe et sous réserve d'une éventuelle prorogation de votre arrêt effectif à la date du 08 au 10 novembre 2010." que Mme [O] [F] relève d'emblée exactement que sont invoqués au soutien du licenciement des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet des deux sanctions précitées, tous afférents au contexte rapporté en exorde lié à la réorganisation de l'activité de balnéothérapie, de sorte que celle-là est fon…