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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 70 000 € les dommages et intérêts que l'AFAVO, Association des femmes africaines du Val d'Oise a été condamnée à payer à Mme [I] [M] au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'AFAVO à lui délivrer les fichiers de salaire depuis le 17 février 2010 et à lui payer le salaire net résultant de ces fiches de paie.
  • Portée: Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur: Vu les articles L. 1235-1 et L. 2411-7 du code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2016
Numéro d'affaire
14-17.131
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00393

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 27 janvier suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 février 2010
  2. Licenciement licenciée pour faute grave par lettre du 17 février 2010
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° K 14-17.131 et R 14-17.205JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 14-17.131 formé par : 1°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ le syndicat Union locale CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à l'association AFAVO, dont le siège est [Adresse 3],…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° K 14-17.131 et R 14-17.205JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 14-17.131 formé par : 1°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ le syndicat Union locale CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à l'association AFAVO, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 14-17.205 formé par l'association AFAVO, contre le même arrêt rendu, dans le même litige ; EN PRESENCE DE : - Pôle emploi de Paris, dont le siège est accueil direction générale pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], La demanderesse au pourvoi K 14-17.131 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi R 14-17.205 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Maron, Mme Slove, conseillers, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association AFAVO, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-17.131 et R 14-17.205 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M] a été engagée par l'association AFAVO (l'association) le 13 mai 2002 en qualité de coordinatrice de la médiation interculturelle ; que par lettre du 10 juin 2009, faisant suite à un entretien du 19 mai précédent au cours duquel elle avait été informée d'une réorganisation de l'association et de la transformation du poste de médiatrice sociale, l'employeur lui a proposé le poste de « mission expertise sociale IUFM et Projet d'insertion 95 » en lui précisant que son nouveau poste de travail n'entraînait aucune modification de sa qualification ni de son niveau de rémunération ; que par lettre reçue le 29 juin 2009, l'union départementale CGT du Val d'Oise a demandé à l'employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, précisant que Mme [M] était candidate à ces élections ; que le 6 août 2009, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août, plusieurs fois reporté, et en dernier lieu au 14 septembre 2009 ; que par décision du 5 novembre 2009, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; qu'à nouveau convoquée le 13 janvier 2010, à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 février 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1235-1 et L. 2411-7 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée et ordonner sa réintégration, l'arrêt retient que l'association reproche principalement à Mme [M] son refus d'accepter un changement de ses conditions de travail, celle-ci n'ayant pas donné une suite favorable à la proposition de chargée de mission expertise sociale et projet d'insertion 95, motif pour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, et que si la lettre de licenciement ajoute aux fautes soumises à l'appréciation de l'autorité administrative une insubordination résultant de son refus d'assurer ses missions, y compris celles qu'elle exerçait auparavant, de suivre les instructions et de travailler selon les directives de ses responsables ainsi qu'un comportement irrespectueux, la lettre de licenciement ne fait pas état de telles fautes commises postérieurement à l'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent à elles seules une cause de licenciement, qu'au demeurant, la lettre du président du CCAS de [Localité 2] informant l'AFAVO, le 11 décembre 2009, qu'il ne renouvelait pas le marché de médiation culturelle, est antérieure à l'expiration de la protection dont bénéficiait Mme [M], qu'en outre elle ne saurait caractériser l'insubordination alléguée, que les lettres de la commune de [Localité 1], du 15 février 2010 pour déplorer des dysfonctionnements et du 15 avril 2010 pour annoncer qu'elle ne donnera pas suite à une facture, également produites par l'AFAVO ne font état d'aucun fait imputable à Mme [M], qu'une partie ne pouvant être admise à se constituer de preuve à elle-même, les attestations de Mme [P], directrice et signataire de la lettre de licenciement, de M. [C], directeur des ressources humaines et de Mme [B], présidente, tous trois dirigeants de l'association, doivent être écartées des débats, qu'aucune d'elle ne relate d'ailleurs d'acte d'insubordination ou de comportement irrespectueux précisément commis par Mme [M] entre la fin de la période de protection et le licenciement ; Attendu cependant qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que les faits d'insubordination reprochés à la salariée s'étaient produits avant la fin de la période de protection et auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, ordonne, sous astreinte, la réintégration de Mme [M] dans son emploi ou dans un emploi équivalent, condamne l'AFAVO à payer à Mme [M] la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration et dit n'y avoir lieu à indemnité de licenciement ni à indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° K 14-17.131 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 70 000 € les dommages et intérêts que l'AFAVO, Association des femmes africaines du Val d'Oise a été condamnée à payer à Mme [I] [M] au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'AFAVO à lui délivrer les fichiers de salaire depuis le 17 février 2010 et à lui payer le salaire net résultant de ces fiches de paie ; AUX MOTIFS QUE la réintégration étant ordonnée, le contrat de travail doit se poursuivre et le salarié bénéficie du maintien de son ancienneté ; que, cependant, s'agissant d'une indemnité forfaitaire correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, qu'il appartenait à Madame [M] de chiffrer, il n'y a pas lieu de la suivre en sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance de bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues ; qu'il lui sera à titre d'indemnité de ce chef la somme de 70 000 € qu'elle sollicite à titre de provision en réparation de ce préjudice ; ALORS QUE le licenciement d'un salarié protégé prononcé malgré un refus d'autorisation administrative est nul et ouvre au droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective ; qu'en allouant à Mme [M] une somme de 70 000 € à titre d'indemnisation définitive pour le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dont la date n'était ni connue, ni déterminable au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 2411-1 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour limiter à la somme de 70 000 € les dommages et intérêts alloués à la salariée au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à Mme [M] de chiffrer cette indemnité forfaitaire et qu'il n'y avait pas lieu de la suivre dans sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance des bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer cette indemnité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° R 14-17.205 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association AFAVO.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame [M] était nul et d'avoir, en conséquence, ordonné la réintégration de la salariée dans son emploi ou, si celui-ci n'existait plus, dans un emploi équivalent, et condamné l'Association à verser à Madame [M] la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la CGT ayant sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel dans l'entreprise en précisant que Madame [M] serait candidate à ces élections, la salariée, qui, par la suite, n'a pas présenté sa candidature, a néanmoins bénéficié du statut protecteur jusqu'au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 2411-7 du Code du travail ; que Madame [M] dont le licenciement est intervenu après l'expiration du délai de protection, ne peut utilement se prévaloir du retard avec lequel les élections ont été organisées, qui n'est pas de nature à allonger le délai de protection, ni de ce que l'employeur aurait tenté d'échapper au statut protecteur en reportant sa convocation à l'entretien préalable, dès lors qu'après des reports justifiés, notamm…