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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224

Date
18/02/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
07-42.224
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X. de leur demande tendant à voir dire et juger qu'ils étaient liés à la société CHANTEMUR FRANCE par un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par.
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  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X. avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Alors, de cinquième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il résultait de l'attestation de " M. Y. … ce responsable commercial, parfaitement identifié après son embauche ", qu'il " a constaté un défaut de procédure d'accueil, lors d'une vente en octobre 2004 ", la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément de preuve émanant d'un représentant légal de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que les époux X... ont signé différents contrats de gérants-mandataires avec la société Mod papiers peints, puis la société HPP, devenue Chantemur ; qu'en dernier lieu, ils ont signé le 12 février 1998 une convention de mandataires-gérants avec la société Chantemur ouest, pour un magasin situé à Mérignac ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2004, la société a prononcé la révocation du mandat pour cause réelle et sérieuse ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de requalification de leur contrat en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leur contrat, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux époux X..., en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, les époux X... faisaient expressément valoir qu'en fait, ils ne fixaient pas les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin, imposés par la société Chantemur France, qui exigeait d'ailleurs qu'ils travaillent certains jours fériés ; qu'au soutien de ce moyen, les époux X... se prévalaient de plusieurs courriers, individuels ou collectifs, qui leur avaient été adressés les 23 avril, 6 et 17 mai 2004, le 18 avril 2004, le 19 octobre 2004, ainsi que les 19 avril 2005 et 3 février 2006 ; qu'ainsi, en affirmant que " ces gérants déterminaient leurs propres horaires... de travail ", sans analyser, fût-ce même de façon sommaire, les courriers précités invoqués par les mandataires-gérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, les époux X... faisaient valoir que dans les faits, ils ne pouvaient embaucher, puisque cela dépendait du " budget humain " qui leur était accordé en fonction de la superficie du magasin et qui était fixé par la société Chantemur France, ainsi que cela ressortait notamment d'une note du 9 février 2005 ; qu'en relevant qu'au cas d'espèce, " la convention conférait aux gérants une certaine indépendance dans la gestion du magasin " et qu'" ils recrutaient, rémunéraient et éventuellement licenciaient les salariés ", sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de bénéficier de l'ensemble des dispositions du code du travail, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les billets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en se bornant à se référer aux stipulations du contrat liant les époux X... à la société Chantemur France, pour en déduire que les premiers fixaient les conditions d'hygiène et de sécurité applicables, sans rechercher si, en fait, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail n'étaient pas fixées par la société Chantemur France ou au moins soumises à son agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1 2° du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, par motifs propres et adoptés, que si la société Chantemur faisait procéder à des visites de sécurité des bâtiments, les gérants étaient pleinement responsables et libres de fixer les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans leur établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que " l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable ", et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir des dispositions de cette convention relatives au statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la convention conclue entre les époux X... et la société Chantemur " précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale ", ce dont il résultait que même si les époux X... n'étaient pas placés sous la subordination de la société Chantemur, ils pouvaient bénéficier du régime de retraite complémentaire des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; 3° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que " l'indemnité de licenciement de la convention collective du négoce de l'ameublement est applicable " et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux époux X... de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir de l'ensemble des dispositions de cette convention, et notamment de celles relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement était légalement applicable à la relation de travail, mais que l'assimilation des gérants à des cadres salariés n'avait pas lieu d'être en l'absence d'un lien de subordination juridique ; qu'elle en a déduit à bon droit, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les époux X... pouvaient choisir de cotiser et, d'autre part, que ces derniers ne pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires puisque le livre II du code du travail n'était pas applicable à leur situation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'article 8 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, en date du 31 mai 1995, n'exclut pas le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu'est versée une " indemnité contractuelle de résiliation " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et 8 de l'avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; 2° / qu'en toute hypothèse, l'article 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement n'exclut pas le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de paiement d'une " indemnité contractuelle de résiliation " au salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1134 du code civil et 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger qu'ils étaient liés à la société CHANTEMUR FRANCE par un contrat de travail ; Aux motifs que " les époux X... ont un contrat de mandataire-gérant, dit convention interne, qui se réfère expressément aux dispositions de l'article L 781-1 du code du travail ; que la convention précise que le mandataire-gérant exploite, en bon père de famille, le magasin, dans le local fourni par la société et ve…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2009
Numéro d'affaire
07-42.224
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00308
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que les époux X... ont signé différents contrats de gérants-mandataires avec la société Mod papiers peints, puis la société HPP, devenue Chantemur ; qu'en dernier lieu, ils ont signé le 12 février 1998 une convention de mandataires-gérants avec la société Chantemur ouest, pour un magasin situé à Mérignac ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2004, la société a prononcé la révocation du mandat pour cause réelle et sérieuse ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de requalification de leur contrat en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par…