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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2012
Numéro d'affaire
11-23.765
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02696

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu sel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 10 novembre 2009 pourvoi n° 08 41 497) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par le Crédit commercial de France devenu la société HSBC France, exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directrice d'agence, a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2002 au 16 octobre 2005, date à laquelle elle a été mise en invalidité deuxième catégorie ; que le 28 mars 2006, elle a été licenciée pour inaptitude ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire et paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient le non-établissement des brimades et humiliations que si le mode opératoire mis en oeuvre par l'employeur dans le transfert des affaires de la salariée dans son nouveau bureau après son changement de fonction, dont le caractère prémédité n'est pas directement imputable à l'employeur a pu être appréhendé par les salariés comme une mesure de rétrogradation au regard de son ancienneté dans la banque, ce fait unique ne peut correspondre pour autant à la démonstration d'agissements répétés d'autant qu'il résulte d'une attestation que le bureau était mieux agencé et plus grand que le précédent et qu'une autre attestation critique de l'employeur ne fait pas part d'un quelconque mécontentement concernant le local en question dans lequel l'attestant était précédemment affecté, que la salariée était maintenue dans son poste de sous-directrice d'agence, qu'il n'est pas contredit par des éléments précis que la salariée n'avait pas rempli sa fonction avec la même compétence que celle qu'elle avait démontrée envers la même clientèle qui lui avait été à nouveau dévolue ; qu'il n'est pas démontré que les primes de production correspondaient à un élément essentiel du contrat de travail d'autant que la salariée avait déjà eu auparavant en charge cette clientèle avant que ne lui soit attribuée celle des particuliers sans qu'elle ait revendiqué une prétention envers cette prime à cette période, que la seule opposition à la souscription par la salariée à l'augmentation de capital lors de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne peut constituer un fait de nature à présumer d'un harcèlement moral, qu'il n'est pas démontré par les certificats d'arrêts de travail établis entre le 16 septembre 2002 et le 13 septembre 2005 que la pathologie (dépression réactionnelle avec travail de deuil, état accentué par des conflits professionnels..) trouve sa source dans le comportement des supérieurs hiérarchiques indépendamment des tensions qui existaient entre eux et la salariée à cette époque et les deux avis d'inaptitude du médecin du travail en octobre et novembre 2005 qui écartaient la reprise en milieu bancaire ne peuvent justifier un fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'examen des lettres de la salariée des 28 juin, 21 et 25 septembre, 12 octobre 2001 et 28 juin 2002 ne doivent s'analyser que dans le cadre des échanges professionnels entre les parties par rapport au déroulement de la fonction exercée, les développements susvisés ne permettant pas de retenir des faits de nature à présumer un harcèlement moral de l'employeur ; Attendu cependant que, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner si les faits dont elle a constaté qu'ils étaient matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Emilienne X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et à voir condamner la société HSBC au paiement de rappels de salaire jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'une indemnité de congés payés, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle avait été la victime.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient donc à Mme X... d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour ce faire, l'appelante indique avoir été victime de la part de son employeur de brimades et humiliations, alors qu'elle aurait toujours donné satisfaction dans son travail, et produit à ce titre des attestations de collègues (M.

Z..., et Mme A...) ; qu'elle évoque également une modification de son contrat de travail (modification des fonctions, de ses pouvoirs dans son emploi, et de sa rémunération, avec opposition de l'employeur de pouvoir souscrire à l'augmentation du capital social de la banque), en ce sens que la clientèle dont elle avait la charge a été transférée à partir de juin 2002 à une autre collègue récemment affectée dans l'agence, la réduisant à s'occuper de la clientèle institutionnelle et parainstitutionnelle, dont les retraités du CCF pour lesquels elle fait valoir qu'elle accédait difficilement aux informations les concernant, qu'à la suite de son changement de fonctions, après l'arrivée de la collègue qui l'a remplacée dans le suivi de la clientèle, il a été procédé au déménagement brutal de ses affaires dans un autre bureau (attestations de Mme B..., M.

Z..., et Mme A....

Mme C..., Mme M..., M.

D..., Mme E..., Mme N...et M.

F...) ; qu'elle soutient que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu des conséquences sur son état de santé et qui expliquent l'arrêt de travail pour raison médicale à partir du 16 octobre 2002 du fait d'un état dépressif dont il est résulté les avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'elle avance que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, et invoque les courriers qu'elle lui a été transmis entre juin 2001 et juin 2002 ; que toutefois, mis à part le changement de bureau relaté par plusieurs attestations, au visa des différents témoignages susvisés produits aux débats tels que transcrits dans l'arrêt du 17 décembre 2007, les faits relatifs à des brimades ou des humiliations ne sont nullement établis, les témoins ne faisant qu'évoquer ce qui aurait été rapporté au sein de la banque, sans pour autant attester de faits précis de nature à en justifier de la réalité ; que par ailleurs, si comme les premiers juges l'ont retenu, le mode opératoire mis en ouvre par l'employeur pour transférer les affaires de Mme X... dans le nouveau bureau qui lui a été affecté après son changement de fonction, du fait de son déroulement selon plusieurs témoins, dont il n'est pas démontré le caractère prémédité directement imputable à l'employeur, a pu, à juste titre être appréhendé, tant par Mme X... elle-même que par ses collègues, comme une mesure de rétrogradation au regard de son ancienneté dans la banque, ce fait unique ne peut correspondre pour autant à la démonstration d'agissements répétés nécessaires pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que par attestation établie le 27 avril 2006, Mme G..., responsable de la gestion administrative, s'est étonnée que cette affectation dans ce bureau ait pu être vécue comme " une infamie''1 dans la mesure où celui-ci était mieux agencé et d'une plus grande surface que le précédent, et que Mme C...qui, dans son attestation, a critiqué l'employeur à propos de ce choix de bureau, ne justifie pas d'un quelconque mécontentement de sa part concernant ce local dans lequel elle avait été affecté auparavant ; que de même, il n'est nullement établi que le changement d'affectation de Mme X... puisse correspondre à une réelle modification de son contrat de travail puisqu'elle était maintenue dans son poste de sous-directrice dans l'agence, et que le fait qu'elle prenne en charge une clientèle différente est insuffisant pour considérer que l'employeur a excédé son pouvoir de direction, alors qu'il n'est pas contredit par des éléments précis (attestations de Mme H..., Mme C..., lettre de M.

I...du 23 juillet 2002) que la salariée n'avait pas remplie sa fonction avec la même compétence que celle qu'elle avait démontrée envers la même clientèle qui lui a été à nouveau dévolue (institutionnelle et para-institutionnelle) ; qu'en outre, en ce qui concerne la rémunération, il n'est pas non plus démontré que les primes de production correspondaient à un élément essentiel du contrat de travail de la salariée, d'autant que Mme X... avait déjà auparavant eu en charge cette clientèle avant que lui soit attribuée celle des particuliers, sans qu'elle ait revendiqué une prétention au bénéfice de cette prime à cette période ; que la seule opposition de l'employeur de faire obstacle à la salariée de souscrire à l'augmentation de capital au cours de la période où Mme X... était en arrêt de travail ne peut constituer un fait de nature à présumer d'un harcèlement moral, puisque le contrat de travail était suspendu à cette époque ; qu'en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par l'appelante, dont elle attribue la cause au climat délétère entretenu par son employeur, s'il résulte des éléments produits aux débats l'évocation chez Mme X... d'un " état dysthymique avec sensitivité et tendances interprétatives accentué par des conflits professionnels ", d'une " dépression réactionnelle avec travail de deuil d'un " syndrome anxio-dépressif " et d'un " épisode dépressif sévère " décrits dans plusieurs arrêts de travail établis e…