L. 122-54 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Émilienne X... qui a bénéficié de toutes les opportunités ouvertes par les arrêts de maladie du 16 octobre 2002 au 18 octobre 2005 en matière de maintien de salaire pour tout ou partie durant ces trois ans, et de la reprise du paiement du salaire après le 02 décembre 2005, soutient dans le… [...]
[...] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Émilienne X... qui a bénéficié de toutes les opportunités ouvertes par les arrêts de maladie du 16 octobre 2002 au 18 octobre 2005 en matière de maintien de salaire pour tout ou partie durant ces trois ans, et de la reprise du paiement du salaire après le 02 décembre 2005, soutient dans le… [...]
[...] 4°/ que la procédure de médiation prévue par l'article L. 122-54 du code du travail ne peut être mise en oeuvre qu'à la demande de la personne victime de harcèlement moral ou de la personne mise en cause ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas en l'espèce mis en oeuvre cette procédure, lorsqu'il était dans l'impossibilité de le f… [...]