Code du travail
Article L. 122-54 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-54
Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-54
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765
Cour de cassationqu'elle dénonce aujourd'hui, et que le Médecin du Travail qui est impliqué dans l'altération de la santé physique et (ou) mentale du salarié (tout comme le CHSCT (article L. 236-2 du code du travail), n'a émis aucun avis ; que la loi de Modernisation Sociale N 2002-73 du 17 janvier 2002 a institué une procédure de médiation tel que prévu par l'article L. 122-54 du code du travail ; que Mme Émilienne X..., au moment des faits, n'a pas mis ces mesures en action ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans la mesure où la modification du contrat de travail n'est pas démontrée et le harcèlement moral insuffisamment justifié ; qu'il convient donc de la débouter de toutes les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497
Cour de cassationIl résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337
Cour de cassation3°/ que l'incapacité d'un cadre à encadrer le personnel placé sous ses ordres, dont le management brutal et agressif et l'absence totale de dialogue, conduisent à créer chez ces salariés, des souffrances au travail, est constitutif d'une faute, nonobstant l'absence de volonté de nuire à ce personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ; 4°/ que la procédure de médiation prévue par l'article L. 122-54 du code du travail ne peut être mise en oeuvre qu'à la demande de la personne victime de harcèlement moral ou de la personne mise en cause ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas en l'espèce mis en oeuvre cette procédure, lorsqu'il était dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-54
Méthode et périmètre
Source et précautions
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