Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-16.353
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02375
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2010), que M. X..., engagé par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2010), que M.
X..., engagé par la société Eisenmann France le 1er mai 2000 en qualité de responsable des réalisations industrielles automatisation, puis responsable du service après vente et mises en service, a été élu délégué du personnel le 29 juin 2006 ; qu'à la suite du refus par l'inspecteur du travail le 16 avril 2007 d'autoriser le licenciement pour motif économique du salarié, faute de recherches sérieuses de reclassement, celui-ci, après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2007 d'une demande de résiliation judiciaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 septembre 2007 ; que, le 30 octobre 2007, le ministre du travail a confirmé la décision de refus d'autorisation ; Sur le moyen unique, pris en six premières branches : Attendu que la société Eisenmann France fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte est intervenue à ses torts et en violation du statut protecteur et doit s'analyser en un licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucun manquement à son obligation de fournir du travail l'employeur qui, après avoir procédé, en raison de difficultés économiques, à la fermeture du site auquel était affecté le salarié, se trouve dans l'impossibilité de lui soumettre d'autres solutions de reclassement que celles qu'il a déjà refusées ; que lorsque ce salarié dispose d'un mandat de représentant du personnel, le maintien du contrat sans fourniture de travail, mais avec versement du salaire ne saurait être imputé à faute de l'employeur tant que se poursuit devant l'administration la procédure de demande d'autorisation du licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant la société Eisenmann France avait fermé le site de Seyssinet sur lequel travaillait M.
X..., l'inspecteur du travail ayant par ailleurs reconnu l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'elle offrait de prouver que les seules solutions de reclassement dans l'entreprise et le groupe avaient été proposées, aux mois de décembre 2006 et mai 2007, à M.
X... qui les avait refusées, de sorte qu'elle n'avait pu lui fournir de travail même si elle avait continué à lui verser sa rémunération ; qu'enfin, elle rappelait qu'elle avait engagé la procédure de licenciement pour motif économique au mois de janvier 2007, mais qu'à la date de prise d'acte de la rupture le 27 septembre 2007, le ministre du travail ne s'était toujours pas prononcé sur le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé, le 16 avril 2007, l'autorisation de licenciement ; qu'en déclarant la prise d'acte de la rupture justifiée par l'absence de fourniture de travail, l'employeur ne pouvant " se retrancher derrière la fermeture du site de Seyssinet ", indépendamment de l'appréciation qu'elle portait sur l'obligation de reclassement, lorsque le défaut de fourniture de travail consécutif à la fermeture d'un établissement pour un motif économique ne saurait être imputé à faute de l'employeur par un salarié protégé qui refuse les seules offres de reclassement disponibles dans l'entreprise et le groupe, et dont la procédure d'autorisation de licenciement devant l'administration n'est toujours pas close, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 ; 2°/ que le refus de l'administration d'accorder à l'employeur une autorisation de licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel n'a d'autorité qu'à l'égard de l'éventuel licenciement de ce dernier ; qu'elle ne lie donc pas le juge judiciaire appelé à statuer sur le bien-fondé d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant " que l'appréciation " portée par l'inspecteur du travail et l'administration sur " l'insuffisance des efforts de reclassement interne " s'imposait au juge judiciaire, lorsqu'elle statuait non sur le bien-fondé d'un licenciement, mais sur la justification d'une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui propose à un salarié les seuls postes disponibles dans l'entreprise et le groupe correspondant à ses compétences, ces postes seraient-ils localisés à l'étranger et rémunérés par un salaire inférieur à celui perçu en France par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Eisenmann France faisait valoir que l'ensemble du groupe connaissait une importante restructuration ayant conduit à la suppression de 400 postes, de sorte que les seuls postes disponibles correspondant au profil de M.
X... lui avaient été proposés ; qu'en se bornant à relever que les trois propositions faites à M.
X... (deux en Chine et un en Russie) ainsi que le dernier poste proposé en mai 2007 postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail (en Allemagne) concernaient des postes à l'étranger comportant une rémunération inférieure à celle qu'il percevait en France et impliquant un éloignement familial et social s'agissant des postes situés en Russie et en Chine, pour en déduire qu'elles n'étaient pas " réelles, adaptées et personnalisées " et qu'elles traduisaient une violation par l'employeur de son obligation de loyauté, sans à aucun moment relever que l'employeur se serait abstenu de proposer d'autres postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que la société Eisenmann France faisait valoir que le poste de technicien service après-vente de Chatou était un poste de technicien en déplacement qui correspondait en réalité au poste relevant antérieurement du site de Seyssinet, seul le rattachement administratif de ce poste mobile ayant été modifié à la suite de la fermeture de ce site ; qu'elle ajoutait que ce poste qui était déjà occupé par M.
Y... n'était pas disponible pour un éventuel reclassement, ce salarié ayant accepté de relever du site de Chatou, ce que corroboraient l'avenant et les déclarations qu'il avait conclus ; qu'elle ajoutait enfin que ce poste correspondait aux qualifications techniques de M.
Y... (niveau de compétence technique, pratique de l'allemand) et non à celle de M.
X... (compétence de supervision ; aucune pratique de l'allemand) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le poste de technicien service après-vente n'avait été proposé qu'à un seul salarié, sans rechercher si ce n'était pas le même poste de technicien qui avait été pourvu par M.
Y..., seul étant modifié son rattachement administratif, ni s'il n'exigeait pas des compétences dont ne justifiait pas M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que constitue une offre personnalisée de reclassement valable la lettre notifiée individuellement au salarié lui faisant part d'un poste disponible, dont la nature, la rémunération et le lieu d'implantation sont précisés ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 29 mai 2007 que la société Eisenmann France proposait à M.
X... un poste " disponible au sein d'Eisenmann AG en Allemagne, correspondant à vos qualifications (…) :- un poste d'ingénieur Robotique, connaissance de l'anglais requise ", la rémunération étant fixée à " à 55 000 euros bruts par an " ; qu'en retenant que cette offre de reclassement n'était ni sérieuse ni loyale aux motifs inopérants que le salaire était inférieur à celui dont bénéficiait le salarié antérieurement et que le salarié n'avait pu trouver le descriptif sur la version anglaise du site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ qu'en tout état de cause la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié, seraient-ils avérés, sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société Eisenmann France faisait valoir que M.
X... avait retrouvé un emploi avant de prendre acte de la rupture, ce dont il résultait que la véritable cause du départ ne résidait pas dans l'absence de fourniture du travail imputée à l'employeur ni dans la prétendue absence de recherche de reclassement ; qu'en se bornant à relever que les manquements invoqués par le salarié étaient " avérés ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par l'obtention de ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Et attendu que, après avoir constaté que les propositions de reclassement faites par l'employeur n'étaient ni sérieuses ni loyales et que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié à compter du début de l'année 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen et sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement nul ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, que le salariée protégé dont la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ne saurait bénéficier des salaires courant jusqu'à la date d'expiration de son mandat lorsqu'il a déjà retrouvé un emploi ; qu'en allouant au salarié à titre de réparation des dommages et intérêts équivalant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de délégué du personnel, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si M.
X... n'avait pas perçu des salaires qui devaient être déduits de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, lorsque les faits allégués la justifient, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, ce dont il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; que c'est dès lors à bon droit que la cour a ainsi statué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eisenmann France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eisenmann France et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.